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11NC00973

CETATEXT000024566146 J5_L_2011_09_000001100973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2011, 11NC00973, Inédit au recueil Lebon 2011-09-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00973 2ème chambre - formation à 3 suspension sursis C M. COMMENVILLE SCP RICHARD & MERTZ M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu le recours, enregistré le 14 juin 2011 , présenté par le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 0802188,0804545,0804546,0805555 en date du 28 avril 2011 , par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SARL ALTP la décharge des rappels de TVA et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2005 ainsi des cotisations supplémentaires d' impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles et pénalités y afférentes qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2002,2003 et 2004 ; Il soutient que le redressement judicaire de l'entreprise ayant été prononcé le 10 novembre 2010, l'exécution du jugement exposerait l'Etat à la perte définitive de la somme de 9825 euros dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré 1er juillet 2011, le mémoire présenté (après clôture de l'instruction) pour la SARL ALTP ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011: - le rapport de M. Commenville, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Freulet, avocat de la SARL ALTP ; Vu, enregistrée le 5 juillet 2011, la note en délibérée présentée pour la SARL ALTP, par Me Freulet ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SARL ALTP la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2003 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, contributions additionnelles et pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; Considérant que le ministre ne soutient pas que les impositions dont le tribunal a prononcé la décharge ont été acquittées, en tout ou partie, par la SARL ALTP et que les sommes correspondantes doivent, de ce fait, être remboursées dans des conditions impliquant qu'en l'espèce, compte tenu de la mise en redressement judiciaire de cette société, l'administration serait exposée, en exécutant le jugement, à la perte définitive d'une somme d'argent, dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que si le ministre fait cependant valoir que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg exposerait l'Etat à la perte définitive de la somme de 9825 euros que l'administration serait tenue de lui restituer il n' en justifie pas en ne désignant pas l'imposition et les paiements concernés; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, et à la SARL ALTP. '' '' '' '' 11NC00973 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.

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