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09MA00412

CETATEXT000024566158 J6_L_2011_07_000000900412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA00412, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00412 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES GESTAT DE GARAMBÉ Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009, présentée par Me Didier Gestat de Garambé pour M. Jean-Marc A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402158-0403833-0703898-0703914 rendu le 28 novembre 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que soit annulé le titre de recette établi le 3 juillet 2003 par l'agent comptable du lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme de Toulon en vue du recouvrement d'une somme de 11 730 euros correspondant à des loyers impayés, et, d'autre part, à ce que l'Etat, ou la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou le lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme de Toulon, soient condamnés à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la remise en cause tardive de sa situation ; 2°) à titre principal, d'annuler le titre de recette précité, et à titre subsidiaire, de condamner au premier chef l'Etat et le lycée hôtelier, ensuite la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à lui verser la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1988 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Ricciotti, de la SELARL Abeille et associés avocats, pour la région Provence-Alpes Côte d'Azur ; Considérant que M. A fait appel du jugement rendu le 28 novembre 2008 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que soit annulée la facture établie le 3 juillet 2003 par l'agent comptable du lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme de Toulon en vue du recouvrement d'une somme de 11 730 euros correspondant aux loyers impayés d'un logement qu'il avait occupé du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, et, d'autre part, à ce que l'Etat, ou la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou le lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme de Toulon, soient condamnés à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la remise en cause tardive de sa situation ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le ministre de l'éducation nationale, l'appelant a joint à sa requête copie du jugement qu'il attaque ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la requête serait irrecevable pour défaut de production du jugement attaqué, exigée en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal : Considérant qu'aux termes de l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat : Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ou détenu par lui à un titre quelconque...que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 86-428 susvisé du 14 mars 1986 : Dans les établissements d'enseignement public relevant de leur compétence (...), la région (...) maintient les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par le présent décret. Les concessions de logements sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, selon les conditions fixées à l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat et par le présent décret. ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :

  1. a)Les agents de direction, de gestion et d'éducation...
  2. b)Les agents soignants, ouvriers et de service... ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles 2 et 5 ci-dessus, les agents occupants les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration sur rapport du chef d'établissement. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 dudit décret: Seules les concessions de logement accordées pour nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu. ; qu'aux termes de l'article 12 de ce même décret : Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, fait des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire de ces logements. ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 du décret : La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, (...), accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la collectivité de rattachement de l'établissement public d'enseignement de concéder, le cas échéant, un logement à un agent de l'Etat qui exerce un emploi dans cet établissement et que la gratuité de ce logement ne peut intervenir que si celui-ci est attribué pour nécessité absolue de service en vertu d'un arrêté de la collectivité ; que, par ailleurs, les occupants qui ne peuvent justifier d'un arrêté de concession ou d'une convention d'occupation précaire régulière, sont tenus au paiement de la redevance fixée par les services des domaines ; Considérant que, quand bien même M. A aurait, en pratique, exercé des tâches s'apparentant aux fonctions dévolues à des agents d'éducation ou à des agents de service, il est constant que, comme il l'indique d'ailleurs, ses fonctions statutaires de professeur chef de travaux, le rangent parmi les personnels d'enseignement ; que, par suite, n'étant pas parmi celles visées par l'article 2 du décret du 14 mars 1986 sus-rappelé, elles ne lui ouvraient pas droit à l'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service, comportant la gratuité de ce logement ; que le requérant qui, en page 6 de sa requête, déclare que son emploi ne lui permettait sans doute pas d'y avoir droit dans le cadre d'une utilité de service et n'établit donc pas que cette attribution aurait été possible, ne pouvait occuper l'appartement dont il a bénéficié que dans le cadre d'une concession d'occupation précaire ; qu'il s'avère au demeurant que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. A s'est trouvé en situation d'occupant sans titre dans l'appartement qui lui avait été proposé par le proviseur du lycée en contrepartie de l'accomplissement d'astreintes, dès lors que les conventions d'occupation précaire à son bénéfice n'ont été signées par le président du conseil régional que postérieurement au départ de l'intéressé de ce local ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir, au motif que le conseil d'administration du lycée aurait pris des délibérations sollicitant de la région qu'elle lui attribue gratuitement un logement, que la redevance, dont le montant a été fixé le 14 janvier 2002 par le services des domaines, et dont le paiement lui a été réclamé pour avoir occupé de janvier 2000 au 31 décembre 2002 un logement au sein du lycée d'hôtellerie et de tourisme de Toulon et du Var, serait irrégulière au regard des dispositions précitées du code du domaine de l'Etat et du décret du 14 mars 1986 ; que, par conséquent, et alors qu'un titre de recette, dont M. A ne conteste pas la légalité, a été signé le 30 juin 2003 par l'ordonnateur du lycée, seul compétent pour ce faire, les conclusions présentées à titre principal par M. A et tendant à l'annulation de la facture du 3 juillet 2003 qui lui a été adressée par l'agent comptable doivent être rejetées, sans même qu'il soit besoin d'examiner si un tel acte est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions à fin indemnitaire présentées à titre subsidiaire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, même si M. A devait s'enquérir des conditions légales et réglementaires dans lesquelles un logement appartenant à une collectivité publique pouvait être attribué à titre gratuit, le retard avec lequel il a été détrompé et informé qu'il était tenu au paiement d'une redevance pour l'occupation du logement dont il a bénéficié est également imputable à la carence du seul lycée hôtelier, ni l'Etat, ni la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne pouvant être tenus pour responsable de la situation dans laquelle s'est trouvé l'intéressé ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant, tenant au retard avec lequel la situation de M. A a été régularisée par l'administration, en ramenant le montant du paiement réclamé par le lycée à la moitié de la somme qu'il demande à M. A, soit 5 865 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté l'intégralité de ses conclusions indemnitaires, et n'a pas décidé en conséquence d'une minoration de la somme que l'intéressé doit régler au lycée d'hôtellerie et de tourisme de Toulon et du Var ; que le jugement doit être réformé dans cette mesure ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La somme que M. A doit au lycée d'hôtellerie et de tourisme de Toulon et du Var, fixée par le titre de recette émis le 30 juin 2003 par le proviseur de ce lycée, est ramenée de 11 730 euros à 5 865 (cinq mille huit cent quarante-cinq) euros. Article 2 : Le jugement rendu le 28 novembre 2008 par le tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A, au lycée d'hôtellerie et de tourisme de Toulon et du Var, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' N° 09MA004122 60-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Retards.

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