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09MA00580

CETATEXT000024566163 J6_L_2011_07_000000900580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA00580, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00580 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET dont le siège est 5 rue Georges Clémenceau à Lamalou-les-Bains

(34240), par la SCP Cauvin-Leygue, avocats ; Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602887 en date du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son directeur du 28 février 2006 prononçant le licenciement de Mme A, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et l'a enjoint de réintégrer cette dernière tout en procédant à la liquidation de son indemnité pour perte de revenus ; 2°) de rejeter les demandes de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET relève appel du jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son directeur du 28 février 2006 prononçant le licenciement de Mme A, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et l'a enjoint à réintégrer cette dernière tout en procédant à la liquidation de son indemnité pour perte de revenus ; Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET soutient que le juge de première instance ne pouvait pas ordonner la réintégration juridique de Mme A à la date de son éviction dès lors qu'il n'était pas saisi de conclusions en ce sens ; Considérant qu'il ressort du mémoire introductif d'instance enregistré le 16 mai 2006 au greffe du tribunal administratif de Montpellier et du mémoire en réponse présenté le 10 avril 2007 que Mme A concluait à ce que la juridiction administrative, d'une part, ordonne sa réintégration après avoir prononcé l'annulation de la décision la licenciant et, d'autre part, condamne le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET à lui verser un montant de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que Mme A dans son mémoire en réponse récapitulatif enregistré le 3 décembre 2007 et dans son mémoire en réponse II récapitulatif présenté le 11 janvier 2008 ne demandait plus au juge de première instance de prononcer sa réintégration mais se bornait à solliciter, outre l'annulation de la décision la licenciant, la condamnation du CENTRE HOSPITALIER à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que Mme A devait ainsi être regardée comme ayant renoncé implicitement mais nécessairement à ses conclusions initiales tendant à sa réintégration ; que, dès lors, le tribunal administratif de Montpellier, qui n'était plus saisi de conclusions en ce sens, ne pouvait pas, en application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ordonner, ainsi qu'il l'a fait, la réintégration de l'intéressée ; que l'article 2 du jugement entrepris doit, par suite, être annulé ; En ce qui concerne la sanction en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 6 février 1991 : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A travaillait depuis le 19 avril 1994 au CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET dans le cadre d'un emploi solidarité puis, à compter du 3 janvier 1996, dans le cadre d'un emploi consolidé ; qu'elle a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 18 décembre 2000 puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2003 en qualité d'agent de service hospitalier ; que la décision de licenciement pour raison disciplinaire dont elle a fait l'objet le 28 février 2006 repose sur les griefs de refus d'exécuter un ordre de son cadre et du directeur, d'abandon de poste, de mise en difficulté de ses collègues et des patients de l'établissement ; Considérant que Mme A a refusé d'assurer un remplacement au service de rééducation fonctionnelle à la demande de sa supérieure hiérarchique le 21 février 2006 ; qu'après avoir refusé d'exécuter le même ordre réitéré par le directeur de l'établissement hospitalier, l'intéressée a quitté son lieu de travail sans prévenir, au préalable, sa hiérarchie ; que Mme A a reconnu ces faits dans la lettre qu'elle a adressée au directeur du CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET par laquelle elle formait un recours gracieux contre la décision de licenciement en litige ; que la circonstance, à la supposer même établie, que son état de santé s'était aggravé depuis son accident de travail survenu en 2001 et que ses conditions de travail étaient difficiles, n'était pas de nature à exonérer Mme A de ses obligations de service et notamment de son devoir d'obéissance ; qu'un tel comportement, alors que l'intéressée devait se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique malgré son désaccord, est constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant, toutefois, que dès lors qu'il n'est pas contesté que le comportement professionnel de Mme A n'avait jamais fait l'objet au cours de ses quatorze années de service au sein de l'établissement hospitalier de reproches ou de remarques de la part de sa hiérarchie, le directeur du CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET a entaché sa décision de licencier Mme A d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'établissement requérant n'est pas fondé à contester le jugement dans cette mesure ; Sur les conclusions incidentes de Mme A : Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande à la Cour de condamner le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET à lui verser la somme provisoire de 26 618,75 euros au titre de la perte de revenus pour la période du 1er mars 2006 au 30 juin 2011, la somme de 10 000 euros au titre de la perte d'une partie de ses droits à la retraite et la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral ; Considérant, en premier lieu, qu'après avoir demandé au juge d'appel dans son mémoire du 18 mai 2009 de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET à lui verser une indemnité correspondant à la perte de ses revenus et l'a renvoyée devant ce dernier afin qu'il soit procédé à la liquidation de ladite indemnité, Mme A sollicite dans ses dernières écritures une somme de 26 618,75 euros au titre de la perte de rémunération pour la période du 1er mars 2006 au 30 juin 2011, outre une somme de 10 000 euros au titre de la perte d'une partie de ses droits à la retraite ; qu'elle doit être ainsi regardée comme demandant, à l'instar du CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET, la réformation de l'article 4 du jugement contesté la renvoyant devant son ancien employeur pour qu'il soit procédé, dans les conditions fixées par le jugement, à la liquidation de l'indemnité fixée à l'article 3 jusqu'à la date d'exécution du jugement ; que si Mme A s'est abstenue de produire devant le juge de première instance les éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité due par le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET, elle produit cependant devant la Cour les éléments chiffrés, non contestés par l'appelant, mettant en mesure le juge d'appel de fixer l'étendue de son préjudice matériel ; que, par suite, au vu des bulletins de salaires, des relevés de pôle emploi, des avis d'imposition versés par Mme A relatifs à la période postérieure à la date de son éviction qui attestent de revenus perçus par celle-ci pendant les mois de mars 2006 à juin 2011, et eu égard au montant net de sa rémunération et de son traitement indiciaire mensuel antérieurs à la date d'éviction, il y a lieu de lui allouer la somme de 30 000 euros en réparation de la perte d'une partie de ses droits à la retraite et de la perte de revenus qu'elle a subie pendant la période où elle a été illégalement évincée, soit de la date de son licenciement jusqu'à la date du présent arrêt, dès lors que la présente décision annule l'article 2 du jugement attaqué ordonnant la réintégration de l'intéressée ; Considérant, en second lieu, que dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande que la somme de 1 500 euros allouée par le tribunal au titre de son préjudice moral soit portée à 40 000 euros ; que du fait de son licenciement illégal, intervenu au demeurant de manière brutale, Mme A a droit à la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence comme elle le fait valoir ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice eu égard au retentissement psychique de cette décision sur l'intéressée en portant la somme que le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET a été condamné à lui verser à ce titre à un montant de 4 000 euros ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées tant par le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET que par Mme A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0602887 du 9 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET est condamné à verser à Mme A la somme de 30 000 euros (trente mille euros) en réparation de son préjudice matériel et la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en réparation de son préjudice moral. Article 3 : Le jugement n° 0602887 du 9 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET versera à Mme A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET et le surplus des conclusions incidentes présentées par Mme A sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE-FLORET, à Mme A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA005802 36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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