CETATEXT000024566166 J6_L_2011_07_000000900588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA00588, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00588 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FEDOU TROJMAN Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour M. Christian A élisant domicile ..., par Me Trojman, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604856 en date du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Seyne-sur-Mer à lui payer la somme de 95 413,78 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la décision du 31 octobre 2003 le licenciant de son emploi ; 2°) de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui payer, du fait de son licenciement, la somme de 45 413,78 euros au titre de la perte de revenus et la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer, outre les dépens, la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Trojman pour M. A et de Me Mendes-Constante pour la commune de La Seyne-sur-Mer ; Considérant que M. A, après avoir été recruté le 3 avril 2002 par la commune de La Seyne-sur-Mer en qualité de conseiller technique en sécurité publique de catégorie B par un contrat à durée déterminée, a été recruté le 28 août 2002 par un nouveau contrat sur le même emploi reclassé en catégorie A à la demande du préfet dans le cadre de l'exercice de son contrôle de légalité ; que, par une décision datée du 31 octobre 2003, le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a licencié M. A ; que, par un jugement du 13 janvier 2006 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice, après avoir regardé le licenciement comme fondé sur des griefs constitutifs de manquements à la discipline et à l'obligation de réserve, a annulé l'arrêté prononçant le licenciement de M. A pour non respect des dispositions de l'article 37 du décret du 15 février 1988 qui prévoient pour l'agent concerné le droit à la communication de son dossier et à l'assistance de défenseurs de son choix ; que M. A relève appel du jugement du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 95 413,78 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la décision illégale du 31 octobre 2003 prononçant son licenciement ; Considérant que la décision en date du 31 octobre 2003 par laquelle le maire de La Seyne-sur-Mer a prononcé le licenciement de M. A est motivée, d'une part, par la modification par l'intéressé, sans autorisation ni consultation, du tampon apposé sur les timbres amendes qui stipulait la mention police municipale au lieu de celle de commissariat de police de La Seyne-sur-Mer et, d'autre part, par la rédaction d'une bande dessinée diffusée au maire et au directeur général des services à la limite de la diffamation démontrant une perte d'objectivité de la part de son auteur ; Considérant, qu'à supposer même que la décision du 31 octobre 2003 licenciant M. A ait été prise au cours de son arrêt de travail consécutif à un accident de travail, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne font obstacle à ce que soit prononcé le licenciement pour faute d'un agent contractuel en arrêt maladie dès lors que cette mesure est sans rapport, comme en l'espèce, avec l'accident de travail subi par celui-ci ou avec ses conséquences ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, responsable de la police municipale de la commune de La Seyne-sur-Mer et recruté par cette dernière en qualité de conseiller technique en sécurité publique de catégorie A , a rédigé et diffusé au maire ainsi qu'au directeur général des services, une bande dessinée de trente et une pages où l'intéressé formule, par l'intermédiaire de personnages, des critiques acerbes, déplacées et outrancières sur le mode de fonctionnement de la police municipale destinées à appeler l'attention du maire et du directeur général des services après la nomination d'un nouveau chef de police municipale ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, ces critiques laissent à penser que le maire de la commune La Seyne-sur-Mer est incompétent et incapable de gérer sa commune et qu'il se fait manipuler par une partie des agents municipaux ; que, compte tenu de son niveau de responsabilité et de l'importance des missions qui lui ont été confiées en matière de police et de sécurité, M. A a, par la rédaction d'un tel document, manqué très gravement et de manière délibérée, à ses obligations professionnelles ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ces faits étaient, à eux seuls, de nature à justifier au fond, pour motif disciplinaire, son licenciement qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que ni les soit transmis des 15 juillet et 2 septembre 2008, ni la lettre datée du 16 juillet 2003, ni les notes d'information des 18 août et 6 octobre 2003, ni les observations rédigées le 3 septembre 2003, produits par M. A pour la première fois en appel quelques jours avant la date de la clôture de l'instruction, ne permettent d'établir la multitude de rapports et de messages adressés au maire et qui seraient restés sans réponse dès lorsqu'il ressort de ces documents, d'une part, que l'intéressé a notamment assisté à une réunion organisée en présence du maire le 15 juillet 2003 concernant la situation du chef de police stagiaire nouvellement recruté et, d'autre part, que le maire de la commune a rédigé une note le 4 août suivant fixant le fonctionnement du service en raison des dysfonctionnements constatés ; qu'en tout état de cause, la situation professionnelle conflictuelle existante entre M. A et le chef de police stagiaire depuis le mois de juillet 2003 ne saurait justifier, de la part d'un conseiller technique en sécurité publique de catégorie A d'une collectivité, la rédaction d'un tel document en octobre 2003 qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comporte des critiques acerbes, déplacées et outrancières sur le mode de fonctionnement de la police municipale ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances que le licenciement n'a pas donné lieu à la délivrance d'un certificat de travail ou d'une attestation ASSEDIC ni qu'il a été expulsé de son bureau le 23 novembre 2003 aient causé un préjudice à M. A indemnisable par la commune de La Seyne-sur-Mer ; Considérant que ni le détournement de pouvoir allégué ni le harcèlement moral invoqués par M. A ne sont établis par les éléments du dossier ; qu'il ne résulte, en outre, d'aucun élément de l'instruction que la décision de le licencier ait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt général ; Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 15 février 1988 : Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : / 1° Qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement ; / 2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme ; / 3° Qui, physiquement aptes et remplissant les conditions requises pour être réemployés, n'ont pas été réaffectés dans leur emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente à l'issue de l'un des congés prévus au titre III, d'un congé parental, d'un congé pour formation professionnelle, d'un congé non rémunéré à l'occasion de certains événements familiaux, d'un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n'excède pas un mois, ou d'un congé prévu à l'article 19 ; / 4° Qui ont été licenciés pour inaptitude physique. ; que, par suite, le licenciement pour faute que le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a prononcé à l'encontre de M. A n'ouvre pas droit à une indemnité de licenciement ; que l'appelant n'est ainsi pas fondé à solliciter le paiement d'une somme de 4 101,97 euros au titre de cette indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices invoqués par M. A ne pouvant être regardés comme la conséquence du vice de procédure dont est entachée la décision de licenciement, l'illégalité de cette dernière n'est pas de nature à lui ouvrir un droit à indemnité ; que, par suite, ses conclusions tendant à obtenir le versement des traitements qu'il aurait dû percevoir de la date de son licenciement à celle de l'échéance de son contrat à durée déterminée et la réparation de son préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Seyne-sur-Mer au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Seyne-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A, à la commune de La Seyne-sur-Mer et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA005882 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.