CETATEXT000024566168 J6_L_2011_07_000000900822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA00822, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00822 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FEDOU AGOSTINI Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 mars 2009, complétée par mémoire ampliatif enregistré le 24 juillet 2009, présentée par Me Stéphanie Agostini pour M. Abdelkader , élisant domicile ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801508 rendu le 8 janvier 2009 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2006 par lequel le ministre de la santé l'a licencié, et d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier d'Alès et de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis à raison de ce licenciement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2006 précité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 448 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Kerisit, substituant Me Agostini, pour M. A et de Me Lesson, de la Selarl Clément-Delpiano, pour le centre hospitalier d'Alès ; Considérant que, par recours enregistré le 30 avril 2008 devant le tribunal administratif de Nîmes, M. Abdelkader a présenté des conclusions que le tribunal a interprétées comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 décembre 2006 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités avait refusé de le nommer à titre permanent comme praticien hospitalier et l'avait licencié des fonctions qu'il exerçait à titre probatoire comme praticien hospitalier associé au sein du service des urgences du centre hospitalier d'Alès depuis le 1er juillet 2002, et d'autre part à ce que lui soit versée une indemnité réparant des préjudices subis du fait de l'illégalité alléguée de la décision précitée ; que M. relève appel du jugement rendu le 8 janvier 2009 qui a rejeté l'ensemble de ces conclusions, que l'intéressé présente à nouveau devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 décembre 2006 a été notifiée à M. le 15 janvier 2007 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ont été présentées après expiration du délai de recours contentieux, fixé à deux mois après notification de la décision attaquée par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, par suite, elles étaient irrecevables pour tardiveté ; Considérant, en second lieu, que, comme il l'avait fait devant les premiers juges, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), comme d'ailleurs le centre hospitalier d'Alès, fait valoir à titre principal que les conclusions à fins indemnitaires présentées par l'intéressé n'ont pas fait l'objet d'une demande adressée à l'administration susceptible d'avoir lié ce contentieux devant le juge ; que cette affirmation n'est contredite ni par l'appelant, ni par les pièces du dossier ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. BENNDEDJAÏ étaient également irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que doivent être également rejetées les conclusions présentées à ce même titre par le CNG, alors que cet établissement public administratif chargé de la représentation de l'Etat n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne saurait présenter de semblables conclusions sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par lui en indiquant leur nature ; qu'enfin, le centre hospitalier d'Alès n'étant pas partie à l'instance au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut prétendre au remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Abdelkader est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et par le centre hospitalier d'Alès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader , au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, au centre hospitalier d'Alès et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA008222 54-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. 54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.
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