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09MA01562

CETATEXT000024566171 J6_L_2011_07_000000901562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA01562, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01562 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009 sur télécopie confirmée le 7 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Scheuer Vernhet et associés pour Mme Monique A, élisant domicile ..., M. Gérard B, élisant domicile ... et Mme Eugénie B, élisant domicile ... ; Mme A et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704149 rendu le 26 février 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à les indemniser du préjudice moral subi consécutif au décès de Mlle Julie Cottin, leur fille et soeur, survenu à l'hôpital psychiatrique de la Colombière ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à Mme A et M. B une somme de 30 000 euros chacun, et à Mme Eugénie B une somme de 15 000 euros ; 3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier une somme de 1 500 euros, à verser à chacun d'entre eux, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Jonquet, de la SCP d'avocats Scheuer Vernhet et associés, pour Mme A, M. B et Mme B ; Considérant que Mme Monique A, M. Gérard B et Mme Eugénie B interjettent appel du jugement rendu le 26 février 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à les indemniser du préjudice moral subi par chacun d'eux consécutivement au décès de Mlle Julie Cottin, dont ils étaient respectivement la mère, le père et la soeur ; Considérant qu'il est constant que Mlle Julie Cottin, âgée de 23 ans, souffrant de troubles importants du comportement, caractérisés notamment par des conduites à risques non critiquées avec déni de troubles, a été hospitalisée d'office le 2 février 2005 à la demande de sa mère au sein du centre hospitalier psychiatrique La Colombière, dépendant du centre hospitalier universitaire de Montpellier ; qu'elle a inhalé un cachet d'un médicament potentiellement dangereux appelé Subutex, réduit en poudre et échangé contre des cigarettes par M. Azzimani, toxicomane en placement libre, qui, à son entrée le 15 février 2005 dans le même centre hospitalier, avait gardé par-devers lui certains de ces cachets, à lui prescrits comme traitement de substitution par des médecins de ville ; que, selon les termes de l'arrêt rendu le 6 avril 2006 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier, qui a confirmé la condamnation à deux d'emprisonnement pour homicide involontaire de M. Azzimani prononcée en première instance, Mlle Cottin est décédée dans la soirée du 15 février 2005 d'un syndrome asphyxique sur inhalation bronchique de liquide gastrique favorisé par une surdose médicamenteuse résultant d'une inhalation massive de Subutex, alors qu'elle était déjà sous antidépresseurs ; Considérant, en premier lieu, que si le juge pénal a condamné M. Azzimani à verser un euro à titre de dommages et intérêts à chacun des parents de la victime, qui s'étaient constitués parties civiles devant lui, cette circonstance n'est pas de nature à les priver, contrairement à ce que prétend le centre hospitalier universitaire, du droit de demander au juge administratif réparation du préjudice moral consécutif à une éventuelle faute commise par ce centre, indépendante de celle commise par le condamné pénal ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier psychiatrique la Colombière est normalement organisé de manière que les personnes hospitalisées d'office et les personnes en placement libre soient hébergées dans des unités différentes ; que ce n'est qu'en raison de travaux dans une partie des bâtiments de l'hôpital, réduisant les places disponibles dans ceux hébergeant les personnes en placement libre, que Mlle Cottin et M. Azzimani ont été hébergés dans la même unité, et ainsi été mis en contact ; qu'alors que leurs statuts d'hospitalisation les soumettaient à des contraintes différentes, empêchant notamment que M. Azzimani et ses affaires fussent fouillés à l'entrée dans le service hospitalier, le seul fait que Mlle Cottin ait pu se procurer une substance dangereuse dans l'enceinte de l'unité où elle était hébergée révèle, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, une défaillance dans la surveillance constante qu'il devait lui garantir en vertu des dispositions précitées de l'article L. 3121-1 du code de la santé publique ; que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir qu'aucun élément ne permettait de craindre que des substances dangereuses pussent passer de l'un à l'autre dans l'enceinte du service, et par suite qu'aucun défaut dans la vigilance exercée tant sur la victime que sur M. Azzimani ne peut lui être reproché, alors d'une part que le fonctionnement du service ayant permis à M. Azzimani de proposer à Mlle Cottin la substance fatale ne correspondait pas aux principes d'organisation sur lesquels l'habilitation préfectorale à soigner les personnes hospitalisées sous contrainte lui avait été délivrée, et d'autre part qu'en réponse à la demande de l'infirmière ayant procédé aux formalités d'entrée de M. Azzimani, ce dernier, vidant ses poches, lui avait remis une plaquette de Subutex et qu'il était donc envisageable qu'il en détînt encore dans ses autres affaires ; qu'ainsi le défaut sus-évoqué dans l'organisation et le fonctionnement du service est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire ; Considérant toutefois que, comme le relevait le centre hospitalier universitaire devant les premiers juges sans renoncer expressément à ce moyen en appel, il incombe sans conteste à M. Azzimani une part de responsabilité dans le décès de Mlle Cottin ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation des responsabilités en cause en imputant les conséquences de ce décès pour les deux tiers à M. Azzimani, et pour le tiers restant au centre hospitalier universitaire ; que les requérants demandant réparation du seul préjudice moral, et ce préjudice pouvant être évalué à 21 000 euros pour chacun des parents et 15 000 euros pour la soeur, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à payer la somme de 7 000 euros respectivement à M. Gérard B et Mme Monique A, et la somme de 5 000 euros à Mme Eugénie B ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'indemnisation, et à obtenir l'annulation dudit jugement ; qu'outre la condamnation ci-dessus précisée, il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier le versement à l'ensemble des requérants de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0704149 rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 26 février 2009 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser la somme de 7 000 (sept mille) euros respectivement à Mme Monique A et à M. Gérard B, et la somme de 5 000 (cinq mille) euros à Mme Eugénie B. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à Mme A et autres la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique A, à M. Gérard B, à Mme Eugénie B, à la mutuelle étudiante LMDE, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA015622 60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.

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