CETATEXT000024566173 J6_L_2011_07_000000901572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA01572, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01572 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FEDOU SELARL HORUS AVOCATS Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 sur télécopie confirmée le 11 suivant, présentée par la Selarl Horus Avocats, pour M. Michel A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503938 rendu le 10 mars 2009 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisé du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière au sein de France Télécom ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et France Télécom à lui verser la somme de 80 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre solidairement à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment son article 6.1 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste et du corps des agents d'exploitation de France Télécom ; Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom ; Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Menceur, de la Selarl Horus Avocats, pour M. A ; Considérant que, par lettres datées du 25 mars 2005, M. A, agent titulaire du corps de reclassement d'agent d'exploitation du service des lignes de France Télécom, a vainement demandé au président de France Télécom et au ministre de l'économie l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été établies des listes d'aptitude lui permettant d'accéder au corps des conducteurs de travaux du service des lignes de France Télécom ; que, saisi par M. A d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre France Télécom et l'Etat, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 10 mars 2009, rejeté l'ensemble de sa demande ; que M. A fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des écritures présentées, avant clôture d'instruction, par le requérant en première instance qu'il soutenait, dans des observations formulées de manière générale, que les agents de France Télécom ne pouvaient se voir reprocher de ne pas établir leur valeur professionnelle dans des fonctions supérieures, puisque France Télécom avait bloqué toute procédure de notation ou d'évaluation de leurs mérites professionnels par leurs supérieurs ; qu'en relevant qu'aucune précision à caractère personnel permettant d'établir que des faits précis et déterminés affectant en propre la gestion de la carrière de l'intéressé ou sa situation professionnelle n'assortissait les allégations du requérant, le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment motivé le rejet du moyen précité au regard de l'argumentation présentée, et n'a pas entaché le jugement, dans la dévolution de la charge de la preuve, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable ; que, par ailleurs, dès lors qu'ils ont écarté les conclusions indemnitaires présentées devant eux en relevant que n'était pas établi le caractère personnel, réel et certain des préjudices invoqués, les premiers juges, qui n'avaient pas à se prononcer davantage sur les fautes alléguées, ont suffisamment motivé le jugement attaqué ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n' organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Considérant ainsi qu'en s'abstenant illégalement, comme il vient d'être dit, de prendre les mesures susceptibles de permettre l'application du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés comme de veiller au respect de ce droit, France Telecom et l'Etat ont, respectivement, commis des fautes de nature à engager leur responsabilité solidaire ; que, toutefois, elles ne peuvent ouvrir droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ; Sur les préjudices : Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. A remplissait, depuis l'année 1990, les conditions statutaires d'âge, de durée et d'ancienneté de services pour être promu dans le corps des conducteurs de travaux du service des lignes de France Télécom ; qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à un courrier de l'intéressé, daté du 11 février 2010, demandant communication de sa notation pour les années 1992 à 2005, France Télécom lui a fait parvenir copie d'une fiche individuelle de gestion indiquant qu'il avait été noté 54 C de 1989 à 1993, notation correspondant à une proposition d'avancement au choix, et lui a précisé que son dossier de personnel ne contenait aucun autre document faisant état d'une notation individuelle à partir de 1994 ; que, par ailleurs, l'intéressé a produit des attestations, non contestées par France Telecom, émanant de chefs des services où il avait exercé durant les années 1991 à 2004 ; qu'il en ressort qu'il remplissait déjà des fonctions supérieures à son grade et présentait les qualités pour prétendre à une promotion au grade de conducteur de travaux du service des lignes de France Télécom ; que, par suite, M. A doit être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse de promotion en qualité de conducteur de travaux du service des lignes de France Télécom, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; que, dans ces conditions, M. A, qui a été placé en cessation d'activité depuis le 17 janvier 2005, a droit à l'indemnisation du préjudice de carrière résultant de cette perte de chance sérieuse, et comprenant les répercussions sur le calcul de sa pension de retraite ; qu'il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 15 000 euros ; Considérant, en second lieu, que l'appelant est également fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, même dans le cas particulier où l'intéressé n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires et à obtenir l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral, ainsi que de son préjudice de carrière ; qu'ainsi, il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner solidairement France Telecom et l'Etat à lui verser une indemnité totale de 17 000 euros, étant précisé que ce montant s'entend en y incluant tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de France Télécom et de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que France Télécom présente au même titre ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0503938 rendu le 10 mars 2009 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : France Télécom et l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) sont condamnés solidairement à verser à M. A la somme de 17 000 (dix-sept mille) euros, tous intérêts échus au jour du présent arrêt. Article 3 : France Télécom et l'Etat verseront solidairement à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA015722 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
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