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09MA01913

CETATEXT000024566187 J6_L_2011_07_000000901913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA01913, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01913 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES AMSELLEM Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 juin 2009 sur télécopie confirmée le 8 suivant, complétée par mémoire ampliatif enregistré le 2 octobre 2009 sur télécopie confirmée le 7 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Delaporte, Briard et Trichet pour le CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE (CRRF) LES FEUILLADES, dont le siège se trouve 1330 chemin d'Eguilles à Aix-en-Provence

(13090), représenté par son président en exercice ; le CRRF LES FEUILLADES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0506310 prise le 30 mars 2009 par la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation de la décision du 21 juillet 2005 par laquelle le directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (ARH) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avait refusé d'abroger plusieurs décisions administratives fixant sa capacité d'accueil et de porter cette capacité d'accueil à 56 lits, - d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'ARH de fixer à 56 places sa capacité d'accueil ; 2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière ; Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 relatif aux structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Colmant, de la SCP d'avocats Delaporte, Briard et Trichet, pour le CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES et de Me Teysserre-Orion, substituant Me Amsellem, pour l'agence régionale d'hospitalisation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour le CRRF LES FEUILLADES ; Considérant que, par courrier daté du 26 mai 2005, le CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE (CRRF) LES FEUILLADES a demandé, notamment au directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (ARH) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'une part d'abroger quatre arrêtés administratifs en date du 23 juin 1993, du 27 juillet 1998, du 29 avril et du 16 décembre 2002, par lesquels sa capacité d'accueil en hospitalisation à temps partiel avait été fixée à 30 ou 35 places et non à 51 ou 56 places, et d'autre part de porter cette capacité d'accueil à 56 places ; que, par courrier daté du 21 juillet 2005, le directeur de l'ARH précitée a rejeté l'ensemble de ces demandes ; que, par ordonnance rendue le 30 mars 2009 sur le fondement des dispositions des paragraphes 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme sans objet et par suite irrecevable la demande d'annulation de la décision du 21 juillet 2005, et par voie de conséquence les conclusions du CRRF LES FEUILLADES tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ARH de fixer à 56 places sa capacité d'accueil ; que le CRRF LES FEUILLADES interjette appel de cette ordonnance ; Sur la recevabilité de l'appel et la régularité de l'ordonnance : Considérant que, pour prétendre que la présente requête serait sans objet et par suite irrecevable, l'ARH reprend le raisonnement tenu par le premier juge, selon lequel, par arrêt n° 97MA05172 rendu le 27 juin 2000 et devenu définitif avant l'introduction de la demande, la Cour a déjà rejeté une précédente demande d'annulation d'un refus d'abrogation portant sur le seul arrêté du 23 juin 1993 ; que cependant, la décision dont l'annulation est poursuivie par le CRRF LES FEUILLADES porte, d'une part, sur un refus d'abrogation concernant non seulement l'arrêté du 23 juin 1993 mais aussi trois autres décisions administratives et, d'autre part, sur un refus de porter sa capacité d'accueil à 56 places ; qu'elle excède ainsi l'objet de la demande sur laquelle a porté l'arrêt précité ; que par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que le caractère définitif de cet arrêt rendait irrecevable la demande d'annulation que lui présentait le CRRF LES FEUILLADES ; que, par suite, il y a lieu, d'une part, de rejeter la fin de non-recevoir opposée par l'ARH contre la présente requête, et d'autre part, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant tirés de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, de l'annuler dans son intégralité, dès lors qu'en tout état de cause, le refus en litige d'abroger l'arrêté du 23 juin 1993 ne saurait être regardé comme purement confirmatif du refus antérieurement opposé à la demande tendant aux mêmes fins, et par suite comme couvert par l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 27 juin 2000 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par le CRRF LES FEUILLADES devant le tribunal administratif de Marseille et la présente Cour ; Sur la compétence de l'auteur de la décision du 21 juillet 2005 : Considérant que l'ordonnance susvisée du 24 avril 1996 a transféré aux ARH les compétences préfectorales en matière de politique régionale d'offres de soins, dans des dispositions, codifiées aux articles L. 6115-1 et suivants à la date de la décision attaquée, qui donnent notamment pour mission à ces agences de définir, mettre en oeuvre la politique régionale d'offre de soins hospitaliers, analyser et coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés, contrôler leur fonctionnement et déterminer leurs ressources ; qu'en principe l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le directeur de l'ARH Provence-Alpes-Côte d'Azur n'aurait pas été compétent pour prendre la décision du 21 juillet 2005, qui au surplus n'est pas accompagné de précisions suffisantes pour en apprécier la portée, doit être rejeté ; Sur la légalité de la décision du 21 juillet 2005 : Considérant qu'en vertu des règles générales applicables à l'abrogation des actes administratifs, l'auteur d'une décision individuelle expresse créatrice de droits ne peut légalement l'abroger que si cette décision est illégale et seulement dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise ; qu'en dehors de cette hypothèse, l'auteur de la décision peut procéder à son abrogation, pour lui substituer une décision plus favorable, lorsque l'abrogation est sollicitée par le bénéficiaire de cette décision et qu'elle n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers ; que lorsque ces conditions sont réunies, l'auteur de la décision, saisi d'une demande d'abrogation par le bénéficiaire, apprécie, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non à son abrogation, compte tenu de l'intérêt tant de celui qui l'a saisi que de celui du service ; Considérant que, pour demander l'abrogation des arrêtés du 23 juin 1993, 27 juillet 1998, 29 avril et 16 décembre 2002 fixant sa capacité d'accueil à 30 places externes, puis 35 en raison d'un transfert de 5 places depuis un autre établissement de soins, le CRRF LES FEUILLADES fait valoir que le premier arrêté cité a été reconnu illégal par arrêt rendu par la présente Cour le 6 janvier 2005, ce qui entraînerait l'illégalité des arrêtés ultérieurs ; qu'il est exact que, dans l'arrêt précité rendu dans le cadre d'un recours de plein contentieux, la Cour a admis l'illégalité de l'arrêté du 23 juin 1993 en relevant que le préfet avait à tort, au regard des dispositions alors en vigueur de l'article 24 modifié de la loi du 31 juillet 1991 et de l'article 2 du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, limité la capacité d'accueil du centre à 30 places externes, alors qu'il avait constaté que le volume des prestations déclarées par le centre, et non contesté, correspondait à une structure de 51 places ; Considérant cependant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, indépendamment de la légalité ou de l'illégalité de l'arrêté initial et des arrêtés ultérieurs, et à supposer même que l'abrogation des quatre arrêtés ne préjudiciât aux droits d'aucun tiers, l'ARH n'était pas pour autant tenue d'abroger ces quatre décisions, du seul fait que le CRRF le lui demandait en vue d'obtenir une décision plus favorable, mais devait apprécier si elle pouvait procéder ou non à ces abrogations, compte tenu de l'intérêt tant du CRRF que de celui du service ; qu'en l'espèce, l'ARH a pu légalement refuser de faire droit à la demande d'abrogation présentée par le CRRF LES FEUILLADES, en relevant que le but qu'il poursuivait, et donc son intérêt, était, non pas de mettre fin à son activité d'hospitalisation externe en perdant les 30 places autorisées, mais d'étendre sa capacité d'accueil, ce qui au demeurant est corroboré par le courrier qui a donné lieu à la décision en litige du 21 juillet 2005 et qui demande également à l'ARH de porter la capacité d'accueil à 56 (51+5) places externes en conséquence de l'illégalité alléguée des quatre arrêtés ; qu'en effet, alors que la législation a changé depuis l'arrêté du 23 juin 1993 et que pour statuer sur une nouvelle capacité d'accueil du CRRF LES FEUILLADES l'administration doit appliquer la réglementation en vigueur à la date de sa nouvelle décision, la législation appliquable exige une demande du centre, présentée en application des articles L. 6122-1 et suivants du code de la santé publique et dans le respect des dispositions prévues notamment aux articles R. 6122-25 et suivants du même code ; que le CRRF LES FEUILLADES n'établissant pas avoir présenté une telle demande, ni, à plus forte raison, que cette demande aurait abouti nécessairement aux 56 places externes revendiquées, les conclusions du requérant, dont l'intérêt à obtenir l'annulation de la décision du 21 juillet 2005 en tant qu'elle refuse d'abroger les quatre arrêtés précités n'est pas établi, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les conclusions à fin d'annulation de cette même décision du 21 juillet 2005, en tant qu'elle refuse de porter la capacité d'accueil du centre à 56 places externes, doivent également être rejetées dès lors que, comme il vient d'être dit, le requérant n'établit pas avoir présenté une demande relative à sa capacité d'accueil conforme à la législation actuellement applicable ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ARH de fixer à 56 places la capacité d'accueil du CRRF LES FEUILLADES : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions sus-évoquées doivent être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du CRRF LES FEUILLADES, partie perdante dans la présente instance, tendant à ce que l'Etat lui verse une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0506310 prise le 30 mars 2009 par la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : La demande présentée par le CRRF LES FEUILLADES devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES, à l'agence régionale d'hospitalisation Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA019132 01-01-06-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION. ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS. ACTES CRÉATEURS DE DROITS. - LE BÉNÉFICIAIRE D'UNE DÉCISION INDIVIDUELLE EXPRESSE CRÉATRICE DE DROITS N'EST PAS FONDÉ À EN OBTENIR L'ABROGATION PAR L'ADMINISTRATION AU SEUL MOTIF QU'IL DEMANDE CETTE ABROGATION EN VUE D'OBTENIR UNE DÉCISION PLUS FAVORABLE. 01-09-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DISPARITION DE L'ACTE. ABROGATION. ABROGATION DES ACTES NON RÉGLEMENTAIRES. - LE BÉNÉFICIAIRE D'UNE DÉCISION INDIVIDUELLE EXPRESSE CRÉATRICE DE DROITS N'EST PAS FONDÉ À EN OBTENIR L'ABROGATION PAR L'ADMINISTRATION AU SEUL MOTIF QU'IL DEMANDE CETTE ABROGATION EN VUE D'OBTENIR UNE DÉCISION PLUS FAVORABLE. 01-01-06-02-01 Lorsque l'abrogation d'une décision individuelle expresse créatrice de droits est sollicitée par le bénéficiaire de cette décision et qu'elle n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers, l'auteur de la décision, saisi de la demande d'abrogation par le bénéficiaire, n'est pas tenu de procéder à cette abrogation, mais apprécie s'il peut ou non le faire, compte tenu de l'intérêt tant de celui qui l'a saisi que de celui du service.,,,En l'espèce, la demande d'abrogation présentée un établissement de soins portait sur quatre arrêtés successifs autorisant une activité d'hospitalisation à temps partiel portant sur 30 places, dont le premier avait été reconnu illégal par la Cour à l'occasion d'un arrêt précédent rendu dans le cadre d'un recours de plein contentieux. Indépendamment de la légalité ou de l'illégalité de ces quatre décisions, l'ARH a pu légalement refuser de faire droit à la demande d'abrogation en relevant que le but poursuivi par l'établissement de soins, c'est-à-dire son intérêt de bénéficiaire de l'autorisation, était, non pas de mettre fin à son activité d'hospitalisation externe en perdant les 30 places autorisées, mais d'étendre sa capacité d'accueil au nombre de places qui aurait dû être autorisé par le premier arrêté. Cependant, pour statuer sur une nouvelle capacité d'accueil du centre de soins, l'administration doit appliquer la réglementation en vigueur à la date de sa nouvelle décision : elle ne peut le faire que sur demande du centre, présentée en application des articles L. 6122-1 et suivants du code de la santé publique et dans le respect des dispositions prévues notamment aux articles R. 6122-25 et suivants du même code. L'établissement n'établissant pas avoir présenté une telle demande, ni, à plus forte raison, que cette demande aurait abouti nécessairement au nombre de places revendiquées, son intérêt à obtenir l'annulation du refus d'abroger les quatre arrêtés précités n'est pas établi, et ses conclusions à fin d'annulation de ce refus doivent être rejetées.[RJ1]. 01-09-02-02 Lorsque l'abrogation d'une décision individuelle expresse créatrice de droits est sollicitée par le bénéficiaire de cette décision et qu'elle n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers, l'auteur de la décision, saisi de la demande d'abrogation par le bénéficiaire, n'est pas tenu de procéder à cette abrogation, mais apprécie s'il peut ou non le faire, compte tenu de l'intérêt tant de celui qui l'a saisi que de celui du service.,,,En l'espèce, la demande d'abrogation présentée un établissement de soins portait sur quatre arrêtés successifs autorisant une activité d'hospitalisation à temps partiel portant sur 30 places, dont le premier avait été reconnu illégal par la Cour à l'occasion d'un arrêt précédent rendu dans le cadre d'un recours de plein contentieux. Indépendamment de la légalité ou de l'illégalité de ces quatre décisions, l'ARH a pu légalement refuser de faire droit à la demande d'abrogation en relevant que le but poursuivi par l'établissement de soins, c'est-à-dire son intérêt de bénéficiaire de l'autorisation, était, non pas de mettre fin à son activité d'hospitalisation externe en perdant les 30 places autorisées, mais d'étendre sa capacité d'accueil au nombre de places qui aurait dû être autorisé par le premier arrêté. Cependant, pour statuer sur une nouvelle capacité d'accueil du centre de soins, l'administration doit appliquer la réglementation en vigueur à la date de sa nouvelle décision : elle ne peut le faire que sur demande du centre, présentée en application des articles L. 6122-1 et suivants du code de la santé publique et dans le respect des dispositions prévues notamment aux articles R. 6122-25 et suivants du même code. L'établissement n'établissant pas avoir présenté une telle demande, ni, à plus forte raison, que cette demande aurait abouti nécessairement au nombre de places revendiquées, son intérêt à obtenir l'annulation du refus d'abroger les quatre arrêtés précités n'est pas établi, et ses conclusions à fin d'annulation de ce refus doivent être rejetées.[RJ1]. [RJ1]Cf CE, Mme Labeaume, 26/09/2007, n° 290059.

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