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09MA02329

CETATEXT000024566196 J6_L_2011_07_000000902329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA02329, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02329 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU CABINET GUISIANO - AVOCATS Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 sur télécopie confirmée le 6 suivant, présentée par le cabinet d'avocats Guisiano pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU VAR, dont le siège est situé 87 boulevard du Colonel Michel Lafoucarde à Draguignan

(83300), représenté par son président du conseil d'administration en exercice ; Le SDIS DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 2 avril 2007 par laquelle le président de son conseil d'administration a infligé un avertissement à M. A, adjudant au Centre de Secours et d'Incendie de Pignans ; 2°) de condamner M. A à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Farhat, du cabinet d'avocats Guisiano, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR et de M. A ; Considérant que, par jugement rendu le 5 mai 2009, le tribunal administratif de Toulon a annulé la sanction disciplinaire de l'avertissement, que le président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU VAR avait infligée à M. Marc A, sapeur-pompier volontaire au centre de secours et d'incendie de Pignans, en estimant que la procédure suivie avait été irrégulière ; que le SDIS DU VAR relève appel de ce jugement ; Considérant qu'en vertu des articles figurant dans la sous-section 4 Discipline du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 susvisé, les sapeurs-pompiers volontaires peuvent faire l'objet de diverses sanctions disciplinaires, parmi lesquelles l'article 31 prévoit l'avertissement et le blâme ; que la circonstance que ces sanctions soient prononcées par le chef du corps départemental, sans entretien préalable avec l'intéressé ni consultation du conseil de discipline, n'est pas de nature à enlever au prononcé d'un avertissement son caractère de procédure disciplinaire ; qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 36 de ce même décret : Le sapeur-pompier qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a le droit d'obtenir, aussitôt que celle-ci est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes. ; que par suite, l'appelant, qui ne peut utilement invoquer l'avis en date du 2 janvier 2008 émis par le ministre de l'intérieur sur l'interprétation à donner à ces dispositions, n'est pas fondé à prétendre qu'il était exonéré de l'obligation d'informer M. A de son droit à communication intégrale de son dossier individuel ; que si le SDIS soutient que M. A aurait été informé téléphoniquement des griefs retenus contre lui un mois avant que ne soit décidé l'avertissement, une telle démarche n'est pas de nature à établir le respect par l'appelant de la formalité prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'avertissement infligé à M. A au motif de l'irrégularité de la procédure suivie ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR, à M. Marc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA023292 36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.

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