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09MA02646

CETATEXT000024566198 J6_L_2011_07_000000902646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/61/CETATEXT000024566198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA02646, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02646 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FEDOU LEMOINE Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, complétée par mémoire enregistré le 17 septembre 2009, présentée par Me Lemoine, avocat, pour la COMMUNE DE COURTHEZON, dont le siège se trouve Hôtel de Ville, Château de Val Seille à Courthézon

(84350), représentée par son maire en exercice habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2008 ; La COMMUNE DE COURTHEZON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802743-0803125 rendu le 20 mai 2009 par le tribunal administratif de Nîmes qui a annulé, d'une part, la décision du 29 juillet 2008 par laquelle son maire avait suspendu le traitement de M. A et d'autre part, l'arrêté du 10 septembre 2008 par lequel le maire avait radié ce dernier des cadres pour abandon de poste ; 2°) de rejeter les demandes de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Clabeaut, substituant Me Lemoine, pour la COMMUNE DE COURTHEZON et de Me Moiroud Besse, substituant Me Tartanson, pour M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 4 février 2008, M. A, agent de maîtrise principal territorial en fonction dans les services de la COMMUNE DE COURTHEZON, a été placé, en raison d'une symptomatologie anxieuse et dépressive diagnostiquée par son médecin traitant, en congé de maladie, renouvelé à plusieurs reprises ; qu'à l'occasion d'une contre-visite demandée par la COMMUNE DE COURTHEZON et à laquelle l'intéressé s'est rendu le 3 juin 2008, le médecin agréé a estimé qu'à cette date, l'état de santé de M. A était tout à fait compatible avec ses activités professionnelles et qu'à supposer qu'il l'ait jamais été, son congé de maladie n'était plus justifié ; que, sur le fondement de cet avis, le maire de COURTHEZON, par courrier daté du 21 juillet 2008 reçu le 25 par son destinataire, a invité l'intéressé à rejoindre son poste le 29 suivant, en l'informant notamment qu'à défaut de justification valable, il serait considéré comme étant en situation d'absence irrégulière et que son traitement pourrait être suspendu ; que M. A s'étant borné à rappeler, par un courrier reçu par la COMMUNE le 29 juillet, qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail courant jusqu'au début du mois d'août et n'était pas en mesure de reprendre avant la date qui sera fixée médicalement par [son] médecin psychiatre , le maire de COURTHEZON, par courrier recommandé daté du 29 juillet 2008 et reçu au plus tard le 4 août suivant par M. A, lui a fait savoir qu'il était en situation d'absence injustifiée, a suspendu son traitement pour service non fait et l'a informé que, s'il persistait dans son refus de reprendre son travail, serait engagée une procédure pour abandon de poste conduisant à une radiation des cadres sans procédure disciplinaire ; qu'après une nouvelle mise en demeure de reprendre ses fonctions sous un délai de 24 heures, datée du 2 septembre 2008 et reçue le 4 par son destinataire, réitérant l'avertissement relatif à la radiation sans procédure disciplinaire qui pourrait s'ensuivre, le maire de COURTHEZON a prononcé, par arrêté daté du 10 septembre 2008, sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 29 juillet 2008 ; que, sur demandes de M. A, le tribunal administratif de Nîmes, par jugement rendu le 20 mai 2009, a annulé la décision du 29 juillet 2008 suspendant le traitement de l'intéressé et l'arrêté du 10 septembre 2008 le radiant des cadres pour abandon de poste ; que la COMMUNE DE COURTHEZON fait appel de ce jugement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste.// L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.// Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. ; d'autre part qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, et l'informant du risque encouru d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; Considérant que, pour annuler les décisions précitées, le tribunal administratif s'est appuyé sur les conclusions d'une expertise médicale, ordonnée par le juge des référés postérieurement aux décisions en litige, pour faire droit au moyen du requérant selon lequel, à l'inverse de ce qu'avait estimé le médecin agréé, il n'était pas apte à reprendre ses fonctions le 29 juillet 2008 ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE COURTHEZON, M. A n'était pas tenu de saisir le comité médical pour combattre l'avis émis par le médecin agréé et pouvait, comme il l'a fait, solliciter et obtenir une expertise médicale sur son état de santé ; que cette expertise, dont, au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été effectuée au contradictoire de la COMMUNE, alors que l'ordonnance du juge des référés prescrivant l'expertise a omis de rappeler la nécessité de ce contradictoire et que les mentions du rapport ne permettent pas de supposer que l'expert l'aurait respecté, a conclu que les arrêts de travail qui ont été présentés sont en rapport avec une affection qui rendait sa mise au travail impossible jusqu'à ce jour et probablement encore pendant quelques mois ; que cependant, il est établi par des pièces que la COMMUNE DE COURTHEZON a pu légalement verser au dossier au stade du présent appel, pour établir le caractère non probant de l'expertise juridictionnelle précitée fondant le jugement attaqué que, peu avant d'être vu par l'expert le 4 novembre 2008, M. A avait séjourné du 16 au 24 octobre précédant au Sénégal avec un associé, afin d'y établir avec lui une société spécialisée dans l'importation de matériel de technologie solaire, dont les statuts avaient été déposés le 17 juillet 2008 ; qu'outre le fait que cet associé et son épouse attestent également que M. A se serait rendu avec eux au Sénégal du 14 au 30 juin 2008, ce séjour et la participation active de M. A à un tel projet suffisent à écarter comme non fondées les conclusions précitées de l'expertise psychiatrique ; que, par suite, M. A n'établit plus, par ladite expertise, le caractère erroné de l'avis du médecin agréé, ni, par conséquent, le fait qu'en raison de sa pathologie, il ne pouvait être regardé par la COMMUNE DE COURTHEZON comme étant en situation d'abandon de poste ; que, par conséquent, c'est à tort, comme le soutient l'appelante, que le tribunal administratif s'est fondé sur l'état de santé de M. A, tel qu'expertisé en dernier lieu en novembre 2008, pour annuler les décisions en litige ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la Cour ; Considérant que le moyen tiré de ce que la mise en demeure datée du 2 septembre 2008 lui aurait laissé un délai insuffisant pour reprendre ses fonctions doit être écarté, dès lors que ce délai était de 24 heures à réception de la mise en demeure, et que M. A ne fait état d'aucun élément particulier qui l'aurait matériellement empêché d'y déférer dans cet intervalle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COURTHEZON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions de suspension de traitement et de radiation des cadres prises par son maire à l'encontre de M. A ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être annulé dans cette mesure ; Sur les dépens et sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.// Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du même code : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la circonstance que l'expertise juridictionnelle favorable à M. A, partie perdante dans la présente instance, n'a été utilement combattue qu'en appel par la COMMUNE DE COURTHEZON, il y a lieu de maintenir à la charge de cette dernière, comme l'a décidé le jugement attaqué, les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés auprès du tribunal administratif de Nîmes ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la COMMUNE DE COURTHEZON, tant en première instance qu'en appel, tendant à ce que M. A lui verse une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que M. A présente en appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement rendu le 20 mai 2009 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. Philippe A devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2008 suspendant son traitement et de l'arrêté du 10 septembre 2008 le radiant des cadres pour abandon de poste sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la COMMUNE DE COURTHEZON est rejeté, ainsi que les conclusions présentées par M. A en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COURTHEZON, à M. Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA026462 36-05-04-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Questions communes. 36-08-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. Retenues sur traitement. Retenues sur traitement pour absence du service fait. 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste. 54-04-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise.

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