CETATEXT000024566206 J6_L_2011_07_000001004243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/56/62/CETATEXT000024566206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2011, 10MA04243, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04243 2ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. FEDOU SEBAG Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu, enregistrées les 18 juillet 2008 et 13 novembre 2008, les lettres par lesquelles Mme Brigitte A a demandé au président de la Cour administrative d'appel de Marseille qu'en exécution des arrêts n° 05MA02147 et 05MA02018, rendus le 22 avril 2008 par la présente Cour, il soit enjoint, sous astreinte, à l'Université de Provence de lui régler la somme de 120 000 euros et de la réintégrer à l'Université en la nommant à un poste de maître de conférences ; Elle précise qu'ayant conscience que les arrêts, notamment celui par lequel la Cour a condamné l'Université à lui verser la somme de 120 000 euros, pourraient être cassés par le Conseil d'Etat, et bien que les pourvois présentés par l'Université ne soient pas suspensifs, elle s'engage à ce que ladite somme soit placée sur un compte jusqu'à la décision du Conseil d'Etat ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, I, en date du 30 novembre 2010, l'ordonnance, par laquelle, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, le président de la Cour a décidé l'ouverture, sous le n° 10MA04243, d'une procédure juridictionnelle relative à l'exécution de l'arrêt n° 05MA02147 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, en date du 22 mars 2011, l'ordonnance, par laquelle le président de la Cour a, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, décidé l'ouverture, sous le n° 11MA01126, d'une procédure juridictionnelle relative à l'exécution de l'arrêt n° 05MA02018 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Mme A et de Me Porta, de la SCP d'avocats Sebag et associés, pour l'Université de Provence ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2011, présentée par Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2011 à 9h31, présentée par Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative: En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.(...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ; Sur la jonction : Considérant que les deux procédures juridictionnelles, ouvertes par les ordonnances sus-visées pour l'exécution de deux arrêts de la Cour, concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'exécution de l'arrêt n° 05MA02147 : Considérant que, par l'arrêt n° 05MA02147 susvisé rendu le 22 avril 2008, et devenu définitif, la Cour de céans a condamné l'Université de Provence à payer à Mme A la somme de 120 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que cette somme a effectivement été payée à Mme A le 13 novembre 2008, après avoir été liquidée le 6 novembre 2008 par l'ordonnateur, et d'autre part, que, par mémoire enregistré le 15 juin 2011, l'Université de Provence a établi avoir réglé à la requérante les intérêts dus sur la précédente somme en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; que ces intérêts ont même été calculés sur une période excédant de quelques jours celle sur la base de laquelle l'Université était juridiquement tenue de les régler à l'intéressée ; que, par suite, l'arrêt n° 05MA02147 ayant été entièrement exécuté, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte relatives à cet arrêt sont devenues sans objet ; Sur l'exécution de l'arrêt n° 05MA02048 : Considérant que, par l'arrêt n° 05MA02048 susvisé rendu le 22 avril 2008, et devenu définitif, la Cour de céans a annulé la délibération du 2 juillet 2001 adoptée par le conseil d'administration restreint de l'Université, en estimant qu'aucun motif avancé par l'administration ne fondait légalement le rejet de la liste où figurait seulement Mme A et qui avait été proposée par la commission de spécialistes en vue de la nomination d'un maître de conférences en sciences de l'éducation ; Considérant que la procédure de recrutement d'un maître de conférences, prévue par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 susvisé et interrompue par la délibération illégale sus-évoquée, comprend plusieurs étapes, dont la première consiste à devoir figurer sur une liste de qualification aux dites fonctions, arrêtée par la section compétente du Conseil National des Universités ; qu'en application des dispositions de l'article 24 du dit décret, cette liste de qualification n'est valable que pour une période de 4 ans ; qu'il ressort des écritures présentées par Mme A en première instance qu'elle figurait sur une liste de qualification qui a été établie en 1998 et qui est donc caduque aujourd'hui ; que, par suite, alors que, pour se prononcer sur la candidature de Mme A, dont le conseil d'administration restreint demeure saisi à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir de sa délibération du 2 juillet 2001, l'administration doit appliquer la réglementation en vigueur à la date de sa nouvelle décision, le conseil d'administration restreint n'est plus en mesure de proposer valablement le nom de Mme A au président de l'Université, lequel est habilité, sauf avis défavorable motivé, à le communiquer au ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue d'une éventuelle nomination comme maître de conférences ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction qu'un poste de maître de conférences en sciences de l'éducation serait actuellement vacant au sein de l'Université ; Considérant par ailleurs que, dès lors que l'arrêt précité a annulé pour excès de pouvoir une décision préparant une nomination comme maître de conférences, et non une décision mettant fin à des fonctions exercées à la date où elle a été prise, les conclusions présentées par Mme A tendant à obtenir les salaires qu'elle aurait perçus et un dédommagement représentatif des points de retraite qu'elle aurait gagnés si elle avait été nommée ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'au demeurant, la Cour a déjà indemnisé dans l'arrêt n° 05MA02147, par l'octroi de la somme de 100 000 euros, le préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir l'emploi de maître de conférences incluant les répercussions sur les droits futurs à pension de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des circonstances actuelles de droit et de fait, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte relatives à l'arrêt n° 05MA02018, qui doit être regardé comme exécuté, sont également devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de la requérante tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être, en tout état de cause, que rejetées dès lors qu'elle a présenté ses écritures sans ministère d'avocat et qu'elle ne les a pas chiffrées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à ce que lui soient versés des frais engagés autres que ceux exposés et pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale obtenue dans la décision du 19 septembre 2005, dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; D E C I D E : Article 1er : L'ensemble des conclusions présentées par Mme A dans les instances n° 10MA04243 et 11MA01126 est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte A, à l'Université de Provence Aix-Marseille I et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' N° 10MA04243-11MA011262 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.
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