CETATEXT000024584825 J0_L_2011_09_000001001930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/48/CETATEXT000024584825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/09/2011, 10VE01930, Inédit au recueil Lebon 2011-09-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01930 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET BRUNO BELOUIS ET ALLAIN GUILLOUX M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 juin 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Guilloux, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811529 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les travaux ayant pour objet la démolition puis la reconstruction d'une toiture ont pour effet d'apporter des modifications importantes au gros oeuvre et doivent être regardés comme des travaux de reconstruction au sens de l'article 31 du code général des impôts ; qu'à la suite du sinistre du 30 mai 2001, des travaux de démolition et de reconstruction ont été effectués ; qu'ils ne sont pas déductibles des revenus fonciers ; que l'indemnité d'assurance perçue par la SCI Syram à l'occasion dudit sinistre ne constitue donc pas un revenu imposable, entre ses mains, au titre des revenus fonciers ; que cette indemnité n'a au demeurant pas permis la reconstruction de l'ensemble des bâtiments endommagés ; que la SCI Syram n'a perçu aucun loyer depuis 1990 ; qu'elle a donc souscrit à tort une déclaration mentionnant la perception de loyers au titre de l'année 2002 à hauteur de 7 318 euros ; que son locataire présumé, la SARL Hostellerie du Château des Bézards, n'a pas comptabilisé de loyers dans ses charges ; que l'imposition supplémentaire mise à sa charge est inique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la SCI Syram, qui exerce l'activité civile de bailleur de locaux nus et possède le Château des Bézards sis dans le Loiret, est détenue à hauteur de 90 % des parts de son capital par M. A ; qu'à la suite d'un contrôle sur place de la SCI Syram portant sur les années 2002 à 2004, l'administration a réintégré dans ses revenus fonciers bruts, au titre de l'année 2002, l'indemnité de 395 012 euros qui lui a été versée par sa compagnie d'assurance en réparation des dommages résultant d'un violent orage intervenu le 30 mai 2001 ; qu'il en est résulté, au titre de l'année 2002, une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à la charge de M. A, d'un montant de 187 496 euros en droits et pénalités, dont l'intéressé n'a pas obtenu la décharge devant les premiers juges ; Considérant que l'article 28 du code général des impôts dispose que : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 29 du même code dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en cause : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 31 dudit code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.