CETATEXT000024584832 J0_L_2011_09_000001002577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/48/CETATEXT000024584832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/09/2011, 10VE02577, Inédit au recueil Lebon 2011-09-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02577 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ETTALBI M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahim A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Ettalbi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912744 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet, avant de prendre la décision attaquée, aurait dû consulter la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée et que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; que sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour salarié puisqu'il produit une promesse d'embauche ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 octobre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas motivée au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ; que le moyen susénoncé doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. ; que si M. A a demandé, à titre principal, un titre de séjour en qualité de salarié, il ne peut prétendre à la délivrance d'un tel titre dès lors qu'il n'est pas en possession d'un contrat de travail visé conformément aux conditions prévues par l'article L. 341-2 du code du travail, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.