CETATEXT000024584884 J1_L_2011_09_000000905750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/48/CETATEXT000024584884.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 15/09/2011, 09PA05750, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05750 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ TACHNOFF-TZAROWSKY Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 septembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 24 septembre 2009, présentée pour M. Joel A, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504630/2 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires ... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir pour une année déterminée, dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre des revenus fonciers, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable ; que, dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte certaines de ses recettes professionnelles, les sommes versées à ce tiers doivent en principe, aussitôt qu'elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Renaissance, dont M. A détient 99,99 % du capital, est propriétaire d'un immeuble à usage industriel et commercial sis ... ; qu'elle a donné en location les locaux commerciaux situés dans cet immeuble ; que le vérificateur a constaté au cours de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet qu'elle n'utilisait pas de compte bancaire et que les loyers étaient directement versés par les locataires à la SCI Happy, dont la gérante et associée principale est Mme B ; que les baux consentis par la SCI Renaissance prévoient, en leur article 12, que le loyer est versé au bailleur, ou pour lui à son mandataire (selon convention jointe : Mme B) à titre d'indemnité ; que la SCI Happy ayant perçu le sommes litigieuses pour le compte de la SCI Renaissance, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces sommes avaient été mises à la disposition de la SCI Renaissance et qu'elle les a réintégrées dans ses revenus fonciers au titre des années 1996 à 1998, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, par protocole d'accord du 28 décembre 1996, enregistré à la recette de la Folie Méricourt le 24 avril 1997, la SCI Renaissance, qui reconnaît avoir construit l'immeuble susmentionné en partie sur le terrain dont est propriétaire la SCI Happy, s'engage à verser à cette dernière, à titre d'indemnité forfaitaire, le montant des loyers qu'elle pourrait percevoir de l'immeuble litigieux jusqu'à versement d'une indemnité de 1,5 million de francs ; que M. A n'est dès lors pas fondé à contester les redressements en résultant à concurrence de ses parts dans cette société ; Considérant, par ailleurs, que si M. A fait état d'une double imposition, au motif que les associés de la SCI Happy ont été imposés sur les mêmes sommes dans la catégorie des revenus fonciers, l'administration soutient, sans être contredite, que les impositions supplémentaires notifiées à Mme B, associée à 99,99 % de la SCI Happy, ont, en tout état de cause, fait l'objet d'un dégrèvement par décision du 20 novembre 2001 ; Considérant, enfin, que si M. A demande la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti, il ne présente de moyens qu'à l'appui de ses conclusions relatives aux impositions consécutives aux redressements résultant de la vérification de comptabilité de la SCI Renaissance ; qu'en l'absence de moyens propres, les autres redressements qui lui ont été notifiés dans la catégorie des pensions et retraites et des revenus fonciers à raison de sa quote-part dans la SCI Mazel ne peuvent qu'être maintenus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05750 19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.