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09PA05759

CETATEXT000024584885 J1_L_2011_09_000000905759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/48/CETATEXT000024584885.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 15/09/2011, 09PA05759, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05759 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu le recours, enregistré le 22 septembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0423349 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation de la taxe professionnelle à laquelle M. Robert A a été assujetti au titre de l'année 2003 et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rétablir M. A au rôle de la taxe professionnelle de l'année 2003, à concurrence de la décharge prononcée par le tribunal ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code, alors en vigueur : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1473 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés ; qu'enfin, aux termes de l'article 1476 alors applicable : La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. / Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 1447, 1448 et 1473, d'une part, et du second alinéa de l'article 1476, dont l'objet était d'assurer la transparence fiscale des groupements constitués pour l'exercice de professions libérales, d'autre part, que, s'agissant des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles de moyens et des groupements réunissant des membres de professions libérales, la condition d'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle non salariée devait être appréciée au niveau de chacun des associés ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le MINISTRE, ne sont imposables à la taxe professionnelle en France que les associés de ces groupements qui exercent personnellement une activité professionnelle en France ; que, par ailleurs, le MINISTRE ne conteste pas que M. A, associé de la société en participation Salans et associés, laquelle n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés, n'a pas exercé son activité professionnelle en France au cours de l'année d'imposition en litige ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, prononcé la décharge de la cotisation professionnelle à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2003 ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA05759 19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.

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