← France

09PA06520

CETATEXT000024584888 J1_L_2011_09_000000906520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/48/CETATEXT000024584888.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 15/09/2011, 09PA06520, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06520 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ ZAMOUR Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour Mme Muriel A, demeurant ..., par Me Zamour, avocat, au cabinet duquel elle élit domicile ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement ns° 0424885 et 0424887/2 du 21 septembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1999, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 août 1999, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Mafranc, substituant Me Zamour, pour Mme B ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a, après avoir cité les dispositions de l'article 1844-5 du code civil, précisé que la transmission universelle du patrimoine d'une société dissoute à l'ancien associé unique n'a pas pour effet de décharger la société dissoute de la qualité de redevable des impositions dont le fait générateur est survenu antérieurement à la date de la transmission, même en l'absence d'opposition de l'administration fiscale ; qu'il suit de là que le moyen soulevé par Mme A tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré du défaut d'opposition à la dissolution de la part de l'administration fiscale manque en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 applicable en l'espèce : La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu (...) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque les conditions de la dissolution d'une société dont les parts sont réunies en une seule main ont été réunies, l'associé unique, qui recueille immédiatement dans son patrimoine l'ensemble des créances et des dettes nées dans le patrimoine social antérieurement à sa transmission universelle, se substitue à la société vis-à-vis des tiers pour exercer les droits et exécuter les obligations afférentes aux créances et aux dettes ainsi transmises ; qu'ainsi, lorsque l'administration entreprend une procédure conduisant à l'établissement au nom de la société d'une imposition dont le fait générateur est antérieur à la disparition de sa personnalité morale, elle est en droit d'adresser l'ensemble des pièces de la procédure d'imposition à l'associé unique, qui a qualité pour exercer les droits et exécuter les obligations qui auraient été ceux de la société au cours d'une telle procédure ; Considérant que Mme A, qui était gérante de la SARL Galien Industries, est devenue son associée unique à compter du 4 janvier 1999 ; qu'elle a décidé, le 31 juillet 1999, la dissolution anticipée de cette société en application des dispositions précitées de l'article 1844-5 du code civil ; qu'elle soutient sans être contestée que la dissolution a été publiée le jour même ; que le délai d'opposition a donc expiré au plus tôt le 30 août 1999 ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient Mme A, d'une part, la SARL Galien Industries était, en dépit de sa dissolution et de la disparition de sa personne morale à l'issue du délai d'opposition, redevable des impositions mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1999 en matière d'impôt sur les sociétés et au titre de la période allant du 1er janvier au 31 août 1999 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'autre part, avant d'entreprendre en 2002 une vérification de comptabilité de la SARL Galien Industries portant sur ces impositions, l'administration n'était pas tenue de faire désigner un mandataire ad hoc par la juridiction compétente ; que si Mme A fait valoir que n'ayant jamais été désignée liquidateur de la SARL Galien Industries, le vérificateur n'aurait pas dû lui adresser les pièces de procédure en cette qualité, une telle erreur est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que l'intéressée a reçu l'ensemble de ces pièces, dont elle aurait dû être destinataire en tant qu'associée unique bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine social ; qu'elle ne saurait en particulier soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'une copie de l'avis de vérification de comptabilité du 3 avril 2002 lui a été adressée à son domicile en Suisse le 12 avril suivant ; qu'enfin, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant méconnu son devoir de loyauté en lui adressant ces différentes pièces de procédure ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 218 A du code général des impôts : 1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société, soit celui de son siège social ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (...) / V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. / Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le siège social de la SARL Galien Industries était situé, au titre de l'année litigieuse, au 83 boulevard Exelmans à Paris

(75016); que la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest était dès lors compétente territorialement pour diligenter la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme A était domiciliée en Suisse ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 avril 2002, l'administration a adressé à Mme A à son domicile en Suisse une copie de l'avis de vérification de comptabilité de la SARL Galien Industries en date du 3 avril 2002 tout en l'informant qu'une première intervention aurait lieu le 26 avril 2002 au siège social de la société situé 83 boulevard Exelmans à Paris
(75016); que par courrier du 26 avril 2002, le vérificateur a pris acte de l'absence de l'intéressée, lui a adressé la copie d'un nouvel avis de vérification de la SARL Galien Industries adressé au 36 avenue Marc Sangnier à Villeneuve-la-Garenne
(92390)et fixant la première intervention au 15 mai 2002 à 9h30 dans ces locaux ; que Mme A, qui ne s'est pas rendue à ce rendez-vous, n'a répondu au service vérificateur, par télécopie, que le 15 mai 2002 à 10h09, indiquant que cette société n'était pas domiciliée à cette adresse et qu'elle n'avait plus de siège social ; que l'administration lui a adressé, par la suite, quatre courriers les 15 et 28 mai, le 24 juin et le 5 juillet 2002 l'invitant à fixer une date, un lieu et une heure afin que la première intervention puisse avoir lieu, lui proposant, le cas échéant, une date pour cette première intervention et l'informant de la possibilité de demander que cette vérification ait lieu dans les locaux de l'administration ; que si Mme A a répondu aux trois premiers courriers du service, elle n'a toutefois jamais fixé de date pour la première intervention, se bornant à solliciter des reports ou à indiquer son manque de disponibilité ; qu'elle se s'est plus manifestée après réception du dernier courrier, alors même que le vérificateur avait accepté sa demande de report du début des opérations au début du mois d'août 2002 ; que, dans ces conditions, Mme A, qui a été avisée de la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la SARL Galien Industries, avait qualité pour exercer les droits et exécuter les obligations qui auraient été ceux de cette société au cours d'une telle procédure et a été informée des conséquences de son comportement, doit être regardée comme s'étant systématiquement dérobée à tout dialogue et comme s'étant placée dans une situation caractérisant l'opposition à contrôle fiscal au sens des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ; qu'il suit de là que pour l'exercice clos le 31 juillet 1999, le droit de reprise de l'administration expirait le 31 décembre 2002 ; que la circonstance que l'administration n'ait pas formé d'opposition à la dissolution de la SARL Galien Industries est sans incidence ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, l'administration n'est pas intervenue en dehors du délai de reprise fixé par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies à l'article 1727 A et au 2 de l'article 1729, d'une majoration de 150 p. 100. ; Considérant que comme indiqué ci-dessus, la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition du contribuable au contrôle fiscal a été à bon droit appliquée à Mme A ; que l'administration était dès lors fondée à lui appliquer la majoration prévue par les dispositions de l'ancien article 1730 du code général des impôts, reprises depuis le 1er janvier 2006 à l'article 1732 du même code ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction qu'après avoir initialement majoré le principal des droits rappelés des pénalités pour opposition à contrôle fiscal au taux de 150 % alors applicable, l'administration a, en cours d'instance devant le tribunal administratif, ramené le taux des pénalités à celui de 100 % conformément aux dispositions de l'article 1732 susmentionné, issues de l'ordonnance du 7 décembre 2005 ; que les premiers juges ont prononcé le non-lieu à statuer correspondant au dégrèvement prononcé devant eux par l'administration ; qu'il suit de là que les pénalités restant à la charge de Mme A ne peuvent qu'être maintenues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06520 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure. 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.