CETATEXT000024584899 J1_L_2011_09_000001000787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/48/CETATEXT000024584899.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 15/09/2011, 10PA00787, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00787 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GASSOCH DUJONCQUOY M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 février 2010, régularisée le 15 février 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907502/5-2 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mars 2009 refusant d'admettre au séjour M. Mounir A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans la rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 entré en vigueur le 1er novembre 2003 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Mounir A, qui est de nationalité tunisienne et est né le 5 juillet 1969 à Jerba (Tunisie), a demandé à être admis à titre exceptionnel au séjour en tant que salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que le PREFET DE POLICE lui a refusé par un arrêté du 23 mars 2009 lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2009 qui a également enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer sa situation ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ; que les stipulations des articles 1er, 3, 5, 6, 7, 7 bis, 8 et 10 dudit accord régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés à cette fin, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 32 de la loi du 24 juillet 2006, puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi du 20 novembre 2007, dispose que : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 23 mars 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ; Considérant que, si M. A a notamment produit, à l'appui de sa demande d'admission au séjour, un contrat de travail en tant que chef d'équipe de nettoyage et de propreté établi par la société Primavera, il n'établit pas que ce contrat de travail aurait été visé par les autorités compétentes, ni que son employeur aurait effectué les démarches nécessaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'à supposer qu'il ait entendu invoquer les stipulations précitées, il n'est donc pas fondé à en demander l'application ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans sa rédaction applicable en l'espèce : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) d) les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant que les pièces médicales que M. A a produites pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, sont insuffisantes pour établir sa présence pendant les années 1999 à 2001 ; que lui-même et son épouse ont au demeurant eu trois enfants nés en Tunisie en mars 1999, avril 2000 et novembre 2001 ; qu'il n'est donc pas fondé à invoquer les stipulations précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que, si M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de la circonstance qu'il y travaille et de la présence d'une partie de sa famille et de ses amis à propos de qui il ne fournit aucune précision, il ressort des pièces du dossier qu'il est marié avec une compatriote qui réside en Tunisie avec leurs six enfants ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont d'ailleurs pas les dispositions sur le fondement desquelles il avait demandé à être admis au séjour ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'il résulte de ces stipulations que le principe de non-discrimination qu'elles édictent ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus respectivement par ladite convention et ses protocoles additionnels ; Considérant que M. A, qui s'est dans sa demande devant le tribunal administratif borné à faire état de régularisations d'autres salariés placés dans des situations similaires à la sienne sans invoquer la méconnaissance d'un droit ou une liberté reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut utilement se prévaloir de la garantie de non discrimination instituée par l'article 14 de cette convention ; Considérant, en sixième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le PREFET DE POLICE n'était, contrairement à ce que M. A a soutenu devant le tribunal administratif, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de son cas ; Considérant, en septième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir, ainsi qu'il l'a fait devant le tribunal administratif, que l'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté attaqué reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 mars 2009 ; que la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris doit donc être rejetée de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0907502/5-2 du 31 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA00787 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.