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10PA00791

CETATEXT000024584901 J1_L_2011_09_000001000791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584901.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 15/09/2011, 10PA00791, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00791 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BENCHELAH M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 février 2010, régularisée le 15 février 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Messaoud A, demeurant ..., par Me Benchelah, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0911007/6-1 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Messaoud A, qui est de nationalité algérienne, est né le 29 octobre 1970 et soutient être entré en France en 1999, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 5 juin 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ; Considérant que, si le visa d'entrée sur le territoire français qui figure sur le passeport de M. A indique qu'il est entré en France le 11 février 1999, il n'établit pas avoir résidé de manière continue sur le territoire français depuis cette date ; que les factures, les documents bancaires, les pièces médicales et les attestations qu'il a produites, eu égard à leur nombre et à leur nature, n'établissent pas sa présence habituelle en France pendant les années 2001, 2002 et 2003 ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00791 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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