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10PA01052

CETATEXT000024584903 J1_L_2011_09_000001001052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584903.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 15/09/2011, 10PA01052, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01052 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ NADER LARBI Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er mars 2010 et régularisée le 2 mars 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912146 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 juin 2009 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Ahmad A, assortie d'une obligation de quitter territoire français et de la décision fixant le Liban comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté du 22 juin 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Ahmad A sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que, par jugement du 31 décembre 2009, dont le PREFET DE POLICE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, au motif que M. A souffre de troubles graves et chroniques nécessitant une surveillance régulière et un traitement qui ne peut lui être dispensé dans son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision contestée : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A le PREFET DE POLICE s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 15 mai 2009, indiquant que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une dépression nerveuse chronique, qui se traduit notamment par des troubles graves de la personnalité avec épisodes de décompensation psychotique, qui nécessite une surveillance régulière et un traitement neuroleptique ; que les trois certificats médicaux qu'il produit établis par deux médecins psychiatres ne sont pas ou peu circonstanciés et ne fournissent, en particulier, aucune précision sur la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de destination ; qu'ils ne sont donc pas de nature à établir que le refus de titre de séjour opposé à M. A pourrait avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence et la disponibilité d'un traitement approprié au Liban, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que son arrêté du 22 juin 2009 méconnaissait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que pour refuser à M. A le titre de séjour que celui-ci sollicitait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE, rappelant les termes de l'avis émis par le médecin chef de la préfecture de police le 15 mai 2009, a indiqué que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions prévues par ces dispositions ; que le secret médical interdisait à ce médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fut-ce en portant une appréciation sur son état de santé ; qu'il suit de là que la décision litigieuse du 22 juin 2009 a suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque donc en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, méconnaît les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades en ce qu'il est insuffisamment détaillé et n'indique pas les éléments relatifs à la possibilité de soins dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois de la lecture de cet avis médical qu'il comporte les indications requises sur la possibilité pour le demandeur de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin chef a en outre ajouté la mention manuscrite Stabilisé - Traitements et suivi disponibles au Liban ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 15 mai 2009 doit, pour ce motif, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le PREFET DE POLICE, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ; Considérant, en quatrième lieu, que le PREFET DE POLICE n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est divorcé, père d'un enfant né en 2002 au Liban, où il réside ; que s'il fait état de la présence en France de trois frères, dont deux sont de nationalité française, il n'est pas démuni de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans et où résident, outre son enfant, ses parents, sa soeur et un de ses frères, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré dans sa demande de titre de séjour le 2 mars 2009 ; que la circonstance postérieure à la décision contestée qu'il ait épousé, le 23 décembre 2010, une ressortissante de nationalité française est sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'il ne justifie en outre pas de l'ancienneté de leur relation ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour du 22 juin 2009 n'a pas porté au droit de M A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances mentionnées ci-dessus n'est de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en tout état de cause, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0912146 du Tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA01052 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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