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10PA03794

CETATEXT000024584912 J1_L_2011_09_000001003794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584912.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 15/09/2011, 10PA03794, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03794 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ USANG M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu, la requête enregistrée par télécopie le 27 juillet 2010, régularisée le 9 août 2010 par la production de l'original, présentée pour la SARL BLEU AZUR, dont le siège est 25, boulevard de la Liberté au Perreux-sur-Marne

(94170), par Me Usang, avocat ; la société BLEU AZUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611496/2-1 et 0619435/2-1 du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 155 593,15 euros résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer du 4 avril 2006 et d'un avis à tiers détenteur du 18 juillet 2006, correspondant à un reliquat de taxe sur la valeur ajoutée, et de lui accorder le sursis de paiement ; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'annuler la décision du directeur des services fiscaux de Paris Est du 15 mai 2006 rejetant sa demande de sursis de paiement ; 4°) d'ordonner la restitution de la somme de 1 050, 46 euros saisie en exécution de l'avis à tiers détenteur mentionné ci-dessus ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 110,15 euros correspondant aux frais bancaires entrainés par l'avis à tiers détenteur mentionné ci-dessus ; 6°) de saisir le Tribunal des conflits ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BLEU AZUR, qui exerçait l'activité de menuiserie métallique et de serrurerie, a fait l'objet par jugement du Tribunal de commerce de Paris, le 28 août 1997, d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, puis, le 9 juin 1999, d'un plan de continuation pour une période de dix ans ; que le receveur des impôts de Paris 11ème arrondissement, Sainte-Marguerite, a régulièrement déclaré, le 22 septembre 1997, sa créance à titre définitif pour un montant de 661 027,18 euros correspondant à des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée déposées en retard et sans paiement dans la période allant du mois de décembre 1995 au mois de janvier 1997 et à des majorations appliquées en vertu de l'article 1728-3 du code général des impôts, authentifiée par sept avis de mise en recouvrement présentés entre le 29 juillet 1996 et le 14 mars 1997 ; que le juge commissaire a admis cette créance par une ordonnance du 21 juin 2000, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 mars 2001, puis par un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2003 ; que, la société n'ayant pas procédé aux versements correspondant à ses échéances dues à partir du mois de décembre 2003 dans le cadre du plan de continuation pour un montant total de 155 593,15 euros, le comptable lui a adressé une mise en demeure le 4 avril 2006, avant d'établir un avis à tiers détenteur le 18 juillet 2006 ; que la société a contesté ces actes de poursuite par deux réclamations qui ont été rejetées par deux décisions en date des 15 mai et 23 octobre 2006, puis par deux demandes devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle relève appel du jugement du 14 mai 2010 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'expédition notifiée à la société du jugement attaqué ne comportait pas l'intégralité des visas de ce jugement, est sans incidence sur sa régularité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que la taxe sur la valeur ajoutée était devenue exigible lorsque le plan de continuation était devenu définitif, ainsi que l'administration l'avait soutenu dans ses mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2006 et le 2 avril 2007, et en estimant qu'une demande de sursis de paiement présentée lors de la contestation d'un acte de poursuite tirant les conséquences du non respect des dispositions d'un plan de continuation ne pouvait suspendre cette exigibilité, le tribunal administratif n'a soulevé d'office aucun moyen d'ordre public ; qu'il n'était donc pas tenu d'informer les parties selon la procédure prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la société n'est pas fondée à invoquer ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens que la société avait tirés de l'absence de notification de l'avis de mise en recouvrement du 25 juillet 1996, de l'irrégularité des autres avis de mise en recouvrement, de la prescription du droit de poursuite du comptable ainsi que de l'existence de sommes saisies antérieurement à la procédure de redressement judiciaire dont il n'aurait pas été tenu compte, pour contester l'exigibilité et le montant de sa dette, étaient inopérants ; que le tribunal administratif n'était donc pas tenu d'y répondre expressément dans son jugement ; Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la créance du Trésor a été admise à titre définitif par le juge commissaire par une ordonnance du 21 juin 2000 qui a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 mars 2001 alors que la réclamation présentée par la société le 22 septembre 2000 avait été rejetée par des décisions du receveur divisionnaire des impôts de Paris Est et du directeur des services fiscaux de Paris Est en date des 26 octobre 2000 et 29 décembre 2000 que la société n'a pas contestées devant le tribunal administratif ; que le montant de la dette pour le recouvrement de laquelle le comptable a établi les actes de poursuite en litige a été fixé par le Tribunal de commerce dans le cadre du plan de continuation mentionné ci-dessus et que cette dette est alors devenue exigible ; que, dans ces conditions, la société ne peut contester utilement le montant et l'exigibilité de sa dette en soutenant que l'avis de mise en recouvrement du 25 juillet 1996 ne lui aurait pas été régulièrement notifié, en faisant état de l'irrégularité des autres avis de mise en recouvrement, des mises en demeure correspondantes et de leur notification, en invoquant la prescription du droit de poursuite du comptable et en faisant allusion à des sommes saisies antérieurement à la procédure de redressement judiciaire dont il n'aurait pas été tenu compte ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens invoqués par la société requérante tirés de ce que la mise en demeure du 4 avril 2006 et l'avis à tiers détenteur du 18 juillet 2006 ne comportent pas le détail des montants réclamés au titre de chacun des avis de mise en recouvrement antérieurs au plan de continuation se rattachent à la régularité en la forme des actes de poursuite ; qu'il n'appartenait qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire, en application des dispositions susrappelées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, d'apprécier cette contestation ;que la Cour est ,dès lors, incompétente pour connaître de ce moyen ; Considérant, en troisième lieu, à supposer que la société ait entendu faire valoir d'autres moyens, que ceux-ci sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir le Tribunal des conflits, que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure et de l'avis à tiers détenteur mentionnés ci-dessus, sa demande en restitution de la somme de 1 050,46 euros saisie en exécution de cet avis à tiers détenteur et sa demande tendant au remboursement de la somme de 110,15 euros correspondant aux frais bancaires qui lui ont été facturés en conséquence ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 mai 2006 en ce qu'elle rejette la demande de sursis de paiement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (...) ; Considérant que la réclamation présentée le 30 avril 2006 par la société BLEU AZUR à l'encontre de la mise en demeure du 4 avril 2006 ne contenait aucune contestation du bien-fondé ou du montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; que la société n'est donc en tout état de cause, pas fondée à contester la décision du 15 mai 2006 rejetant cette réclamation, en ce qu'elle concerne sa demande de sursis de paiement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BLEU AZUR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BLEU AZUR est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03794 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.

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