CETATEXT000024584914 J1_L_2011_09_000001003819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584914.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 15/09/2011, 10PA03819, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03819 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ USANG M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu, la requête enregistrée par télécopie le 29 juillet 2010, régularisée le 9 août 2010 par la production de l'original, présentée pour la SARL BLEU AZUR, dont le siège est ... et pour M. Philippe-Marie A demeurant Les Armuseries à Rochecorbon
(37210), par Me Usang, avocat ; la société BLEU AZUR et M. A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0616462/2-1 du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société BLEU AZUR et les conclusions de M. A tendant notamment à la condamnation de l'Etat à leur verser deux sommes de 661 151,84 euros et de 5 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral causés par la mise en recouvrement d'impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée mises en recouvrement en 1996 et en 1997 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. A ou, à défaut à la société BLEU AZUR, la somme de 661 151,84 euros en réparation du préjudice financier subi par la société BLEU AZUR dans un délai d'un mois à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à M. A ou, à défaut à la société BLEU AZUR, la somme de 23 500 euros en réparation du préjudice économique subi par la société BLEU AZUR dans un délai d'un mois à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à M. A ou, à défaut à la société BLEU AZUR, la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de la mise en liquidation judiciaire de la société BLEU AZUR dans un délai d'un mois à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BLEU AZUR, qui exerçait l'activité de menuiserie métallique et de serrurerie, a fait l'objet par jugement du Tribunal de commerce de Paris, le 28 août 1997, d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, puis, le 9 juin 1999, d'un plan de continuation pour une période de dix ans ; que le receveur des impôts de Paris 11ème arrondissement, Sainte-Marguerite, a régulièrement déclaré, le 22 septembre 1997, sa créance à titre définitif pour un montant de 661 027,18 euros correspondant à des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée déposées en retard et sans paiement dans la période allant du mois de décembre 1995 au mois de janvier 1997 et à des majorations appliquées en vertu de l'article 1728-3 du code général des impôts, authentifiée par sept avis de mise en recouvrement présentés entre le 29 juillet 1996 et le 14 mars 1997 ; que le juge commissaire a admis cette créance par une ordonnance du 21 juin 2000, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 mars 2001, puis par un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2003 ; que, la société n'ayant pas procédé aux versements correspondant à ses échéances dues à partir du mois de décembre 2003 dans le cadre du plan de continuation pour un montant total de 155 593,15 euros, le comptable lui a adressé une mise en demeure le 4 avril 2006, avant d'établir un avis à tiers détenteur le 18 juillet 2006 ; que la société a contesté ces actes de poursuite par deux réclamations qui ont été rejetées par deux décisions en date des 15 mai et 23 octobre 2006, puis par deux demandes devant le Tribunal administratif de Paris qui ont également été rejetées, et par une requête d'appel rejetée par arrêt de ce jour ; qu'elle a par ailleurs présenté à l'administration le 19 mai 2006 une demande d'indemnisation qui a été implicitement rejetée ; que la société et M. Philippe-Marie A à qui elle soutient avoir cédé sa créance, ont contesté ce rejet implicite devant le tribunal administratif en demandant la condamnation de l'Etat à leur verser deux montants de 661 027,18 euros et de 5 000 euros, puis dans leurs mémoires complémentaires le versement de la somme de 23 500 euros en réparation du préjudice économique que la société aurait subi et de la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa mise en liquidation judiciaire ; que la société et M. A relèvent appel du jugement du 14 mai 2010 par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'expédition notifiée à la société BLEU AZUR du jugement attaqué ne comportait pas l'intégralité des visas de ce jugement, est sans incidence sur sa régularité ; Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif n'a commis aucune erreur dans l'interprétation de la demande de la société qui tendait notamment à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 661 027,18 euros correspondant au montant total des droits de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés ci-dessus, et non au seul montant de 155 593,15 euros pour le recouvrement duquel la mise en demeure et l'avis à tiers détenteur mentionnés ci-dessus ont été établis ; Considérant, en troisième lieu, s'agissant du préjudice allégué de 661 027,18 euros, qu'en énonçant, à bon droit, qu'un contribuable est irrecevable à former un recours en responsabilité contre l'Etat pour obtenir le versement d'une indemnité égale au montant d'une imposition mise à sa charge qu''il avait la faculté de contester par une réclamation en décharge, en relevant qu'une telle réclamation était possible tant que la juridiction commerciale ne s'était pas définitivement prononcée sur l'admission de la créance du Trésor, et en rejetant en conséquence comme irrecevables les conclusions de la société relatives à ce préjudice, ainsi que l'administration l'avait demandé dans son mémoire en défense enregistré le 31 mai 2007, le tribunal administratif n'a soulevé d'office aucun moyen d'ordre public ; qu'il n'était donc pas tenu d'informer les parties selon la procédure prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en estimant que le préjudice économique allégué n'était pas établi et que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société n'était pas la conséquence d'une faute des services de l'Etat, ainsi que l'administration l'avait soutenu dans son mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2008, le tribunal administratif n'a soulevé d'office aucun moyen d'ordre public ; qu'il n'était donc pas tenu d'informer les parties selon la procédure prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Considérant, en cinquième lieu, que le tribunal administratif qui a estimé que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société n'était pas la conséquence d'une faute des services de l'Etat, n'était pas tenu de statuer expressément sur les moyens que la société avait fait valoir en ce qui concerne l'existence d'une telle faute ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les requérants ne peuvent demander la condamnation de l'Etat à leur verser une somme égale au montant des impositions dues par la société BLEU AZUR ; Considérant d'autre part, qu'ainsi qu'il a été également dit ci-dessus, la créance du Trésor a été admise à titre définitif par le juge commissaire par une ordonnance du 21 juin 2000 qui a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 mars 2001 alors que la réclamation présentée par la société le 22 septembre 2000 avait été rejetée par des décisions du receveur divisionnaire des impôts de Paris Est et du directeur des services fiscaux de Paris Est en date des 26 octobre 2000 et 29 décembre 2000 que la société BLEU AZUR n'a pas contestées devant le tribunal administratif ; que le montant de la dette pour le recouvrement de laquelle le comptable a établi les actes de poursuite dont la société soutient qu'ils seraient à l'origine des préjudices mentionnés ci-dessus, a été fixé par le Tribunal de commerce dans le cadre du plan de continuation et que cette dette est alors devenue exigible ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre, la société BLEU AZUR et M. A ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'en émettant des actes de poursuite en vue du recouvrement de cette créance, l'administration aurait commis des fautes qui seraient à l'origine du préjudice économique et du préjudice résultant de sa mise en liquidation judiciaire que les requérants allèguent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BLEU AZUR et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur réparer les préjudices qu'ils auraient subi à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BLEU AZUR et de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03819 60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques. Services fiscaux.