CETATEXT000024584918 J1_L_2011_09_000001004235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584918.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 15/09/2011, 10PA04235, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04235 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DE CLERCK M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 août 2010, régularisée le 24 août 2010 par la production de l'original, présentée pour Mme Nobala A, demeurant ..., par Me de Clerck, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0915961/5-2 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me de Clerck, avocat de Mme A ; Considérant que Mme Nobala A, de nationalité ivoirienne, née le 16 décembre 1977 à Divo (Côte d'Ivoire) qui soutient être entrée en France en 2000, a sollicité le 4 février 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 25 février 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête: Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a deux enfants nés en France le 11 août 2002 et le 29 août 2007, qu'elle élève seule, ainsi que son père qui est de nationalité française, deux soeurs de nationalité française et cinq frères dont deux sont de nationalité française, les trois autres étant titulaires de cartes de résident, alors que sa mère est morte et qu'elle n'a plus en Côte d'Ivoire qu'un frère avec qui elle soutient ne plus avoir de relation ; que, dans ces conditions et compte tenu de la durée de sa présence en France qui, au vu des pièces qu'elle a produites, remonte au moins à l'année 2001, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 février 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'annulation de l'arrêté refusant un titre de séjour à Mme A pour le motif retenu ci-dessus implique nécessairement que lui soit délivré le titre de séjour mention vie privée et familiale qu'elle demandait ; qu'il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 22 juillet 2010 ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0915961/5-2 du 22 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 25 février 2009 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra informé le greffe de la cour (service de l'exécution) des mesures prises pour exécuter cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA04235 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.