CETATEXT000024584923 J1_L_2011_09_000001004301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584923.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/09/2011, 10PA04301, Inédit au recueil Lebon 2011-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04301 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT KIRMEN M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour M. Akli A, demeurant ..., par Me Kirmen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000359 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de le munir dans l'attente de l'arrêt à intervenir d'une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; - et les observations de Me Lefebvre, substituant Me Kirmen, pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen qui leur était soumis par M. A et tiré de ce que B, signataire de l'arrêté attaqué, ne disposait pas d'une délégation de signature en vigueur à la date dudit arrêté ; que le jugement attaqué est, par suite, régulier, alors même que le tribunal n'a pas fait référence dans son jugement aux termes, à l'objet et à la durée dans le temps de la délégation de signature accordée par le préfet de police et qu'il n'aurait pas statué sur l'argument, qui ne leur était d'ailleurs pas soumis, tiré de ce que les pouvoirs de police spéciale ne pouvaient faire l'objet d'une délégation ; Sur la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-10 du même code : Le titre de séjour est délivré (...) à Paris, par le préfet de police ; qu'en application de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : Le préfet de police peut donner délégation de signature : (...) 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (...) c) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient M. A, les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français peuvent faire l'objet de délégation de signature ; que, par un arrêté du 30 octobre 2009, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 6 novembre 2009, le préfet de police a donné délégation à B, agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions litigieuses ; que, contrairement à ce que soutient M. A, cette délégation ne peut être regardée comme une délégation générale de signature ; que la publication de la délégation en cause dans le bulletin susmentionné suffisait pour la rendre opposable aux tiers, contrairement à ce que soutient le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.