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10PA05097

CETATEXT000024584926 J1_L_2011_09_000001005097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584926.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 15/09/2011, 10PA05097, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05097 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BULAJIC M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 octobre 2010 et régularisée le 28 octobre 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003476/6-3 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 25 janvier 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Khedidja A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Bulajic, avocat de Mme A ; Considérant que Mme Khedidja A, qui est de nationalité algérienne, est née le 22 février 1954 à Saïda (Algérie) et soutient être entrée en France le 21 août 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 25 janvier 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 16 septembre 2010, dont le PREFET DE POLICE demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme A a annulé cet arrêté comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant, que, pour annuler l'arrêté du 25 janvier 2010 comme pris en méconnaissance des stipulations précitées, le tribunal administratif a relevé que Mme A est divorcée et dépourvue d'attaches familiales en Algérie, et que sa fille cadette, qui est de nationalité française, trois de ses cinq soeurs, qui sont également titulaires de la nationalité française, sa mère, son frère et ses deux autres soeurs qui sont titulaires de certificats de résidence, résident régulièrement en France, que son père est décédé sur le territoire français en 2009, et qu'elle est présente en France depuis l'année 2001 ; Considérant que, si le PREFET DE POLICE conteste ce jugement en faisant notamment valoir que Mme A ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-six ans, en particulier durant les vingt-deux années qui ont suivi son divorce, il ne cite aucun membre de sa famille présent dans ce pays à la date de l'arrêté attaqué ; que, s'il soutient qu'à cette dernière date, sa fille aînée ne résidait en France qu'en situation irrégulière, Mme A fait état des démarches que sa fille aînée, dont elle soutient qu'elle vit en France depuis 2003 et qu'elle est mariée à un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour, a entreprises en vue de la régularisation de sa situation le 11 janvier 2010 ; que, dans ces conditions et nonobstant les imprécisions de Mme A quant à son lieu de résidence habituelle, les contradictions de son récit et la situation professionnelle dont elle bénéficiait en Algérie, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 janvier 2010 comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions précitées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°10PA05097 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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