CETATEXT000024584928 J1_L_2011_09_000001005280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584928.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 15/09/2011, 10PA05280, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05280 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUDJELLAL M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 novembre 2010 et régularisée le 9 novembre 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003286/6-1 du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 12 février 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Kerim A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A ; Considérant que M. Kerim A, de nationalité tunisienne, né le 26 juillet 1980, est entré en France le 15 septembre 2002 et y a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 30 novembre 2009 ; qu'il a sollicité le 29 janvier 2010 un nouveau titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 février 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 17 septembre 2010, dont le PREFET DE POLICE demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A a annulé cet arrêté comme portant au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Sans préjudice des dispositions du b et d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, est né le 26 juillet 1980 à Paris, a vécu jusqu'à l'âge de onze ans en France où il a été scolarisé de septembre 1986 à juin 1991 ; que, s'il est reparti en 1991 vivre en Tunisie avec sa mère, il est revenu en France en septembre 2002, à l'âge de vingt-deux ans, s'est alors vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant et a obtenu le 28 septembre 2006 une maîtrise de sciences économiques, science politique, sociologie, mention économie appliquée, à l'Université Paris Dauphine ; que, si le PREFET DE POLICE fait valoir en appel qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle depuis la fin de ses études, qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu de liens en Tunisie où résident notamment ses deux frères, il est constant que ses parents résident en France et sont titulaires de cartes de résident de dix ans, et que sa soeur cadette réside elle aussi en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, M. A, qui était âgé de vingt-neuf ans, pouvait se prévaloir d'un durée totale de près de vingt années de résidence en France, pays où il est né, a effectué la plus grande partie de ses études et où se trouve le centre de ses intérêts familiaux et personnels ; que le PREFET DE POLICE n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2010 comme portant au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions précitées ; que la requête du PREFET DE POLICE doit donc être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA05280 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.