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10PA05282

CETATEXT000024584930 J1_L_2011_09_000001005282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584930.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 15/09/2011, 10PA05282, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05282 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ TORDJMAN M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 novembre 2010, régularisée le 9 novembre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Mustapha A, demeurant chez Mme Linda B, ..., par Me Tordjman, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003136/6-1 du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Tordjman, avocat de M. A ; Considérant que M. Mustapha A, qui est de nationalité algérienne, est né le 9 mai 1973 à Tizi-Ouzou (Algérie) et est entré régulièrement en France le 1er juin 1999, a sollicité le 17 novembre 2009 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; que, par un arrêté du 5 janvier 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que, si M. A soutient qu'étant entré en France le 1er juin 1999, il aurait résidé de manière habituelle sur le territoire pendant plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les documents qu'il produit, ne suffisent pas à établir sa présence continue depuis cette date et ce notamment pour les années 2000, 2001 et 2002 pour lesquelles sont présentés une attestation d'hébergement dépourvue de date certaine et une facture pour l'année 2000, un courrier reçu par le Tribunal d'instance de Pantin en octobre, une facture non datée et trois enveloppes pour l'année 2001, enfin une demande d'admission à la qualité de citoyen français datée d'avril 2002, la réponse des services du ministère de la défense de juin 2002 et une facture du 12 novembre pour l'année 2002 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; Considérant, que, si M. A fait valoir qu'après une longue présence en France, il y a constitué le centre de ses intérêts personnels il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, de la durée de résidence habituelle en France dont il se prévaut, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales en Algérie où résident sept de ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5°) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui ne sont d'ailleurs pas les stipulations sur le fondement desquelles il avait présenté sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05282 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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