CETATEXT000024584934 J1_L_2011_09_000001005379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584934.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 15/09/2011, 10PA05379, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05379 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ HERRERO-GIBELIN M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 novembre 2010, régularisée le 2 décembre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Khalid A, demeurant chez M. B, ..., par Me Herrero-Gibelin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002561/6-1 du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Herrero-Gibelin, avocat de M. A ; Considérant que M. Khalid A, qui est de nationalité algérienne, est né le 23 mai 1962 à Oudjeda (Algérie) et est entré en France le 9 octobre 1999 muni d'un visa Schengen, a sollicité le 27 novembre 2009 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 8 janvier 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, alors même qu'il ne fait pas mention des deux enfants de M. A, il est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que M. A soutient qu'étant entré en France le 9 octobre 1999, il aurait résidé de manière habituelle sur le territoire pendant plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'établit pas sa présence pendant les années 2000 et 2001 en se bornant à produire une procuration en faveur de son père en date du 18 janvier 2000 en vue de l'accomplissement de son acte de mariage, une attestation d'hébergement de son frère dépourvue de valeur probante, un relevé de compte bancaire du 1er août 2000 et des duplicatas de relevés de compte bancaire des 1er mars, 1er avril et 1er octobre 2000 édités le 12 février 2010 qui ne mentionnent qu'un faible nombre d'opérations, un courrier qu'il a adressé à l'ambassade de Finlande à Paris en février 2001 et un formulaire de demande d'asile territorial daté du 14 septembre 2001 et revêtu d'un tampon officiel du 25 juin 2002 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; Considérant que, si M. A fait valoir l'ancienneté de sa présence en France, il n'en établit, ainsi qu'il a été dit plus haut, pas la continuité ; que, s'il se prévaut de la présence en France de son épouse, de nationalité algérienne, et de leurs deux enfants nés en France en 2003 et 2005 qui sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que son épouse se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et que, contrairement à ce que soutient M. A, aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent lors de leur retour en Algérie et à ce que leur vie familiale se poursuive dans ce pays ; qu'il ne justifie par ailleurs pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; que, dans ces conditions, malgré la présence en France de la soeur de M. A et de son frère qui l'héberge, et même s'il est bien intégré à la société française, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5°) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui ne sont d'ailleurs pas les stipulations sur le fondement desquelles il avait présenté sa demande de titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la circonstance que les enfants de M. A sont nés en France et y sont scolarisés n'est pas de nature à établir que le préfet de police n'aurait pas pris en compte leur intérêt, alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce qu'ils accompagnent leurs parents lors de leur retour en Algérie ; Considérant, en sixième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05379 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.