CETATEXT000024584943 J1_L_2011_09_000001005671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584943.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 15/09/2011, 10PA05671, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05671 5ème Chambre C Mme HELMHOLTZ LANGA Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 21 décembre suivant, présentée pour Mme Eba Valérie A, demeurant ..., par Me Langa ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003600/3-1 du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 153 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00004 du 6 janvier 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 janvier suivant, le préfet de police a donné à Mme Sophie Deknuydt-Hemery, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que le préfet de police énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser un titre de séjour à Mme Eba Valérie A, née le 16 mai 1972 et de nationalité ivoirienne, et a, par suite, suffisamment motivé sa décision, alors même qu'il n'entre pas dans tous les détails de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité ne se serait pas livrée à un examen particulier de sa situation ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme A se borne à produire des témoignages de ses soeurs et des documents qui, par leur faible nombre et leur valeur probante insuffisante, ne sont pas de nature à établir l'ancienneté et la continuité de sa présence en France depuis le 7 septembre 2000 ; qu'ainsi, elle ne produit aucun document pour les années 2000 à 2002 et ne produit pour les deux années suivantes, respectivement, qu'une ordonnance et une facture ; que, d'autre part, elle ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence aux côtés de ses trois soeurs, de nationalité française, pour s'occuper de leurs enfants, pas plus qu'elle n'établit la réalité et, en tout état de cause, l'ancienneté de sa vie commune avec un ressortissant ivoirien, au demeurant seulement titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 31 décembre 2000 ; qu'enfin, son père, titulaire d'un titre de séjour expirant le 13 mai 2010, et sa mère, munie d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 juin 2010 en sa qualité d'accompagnante de son époux malade, n'ont pas vocation à s'installer durablement en France ; que, par suite, et alors qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où réside son frère et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, l'arrêté du 27 janvier 2010 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a dès lors méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par Mme A ne sont de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05671 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.