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10PA06050

CETATEXT000024584945 J1_L_2011_09_000001006050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584945.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 15/09/2011, 10PA06050, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06050 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ VITEL M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu, la requête, enregistrée par télécopie le 23 décembre 2010, régularisée le 28 décembre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Adel A, demeurant chez M. Amara B, ..., par Me Vitel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004260/5-3 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Branco substituant Me Vitel, avocat de M. A ; Considérant que M. Adel A, qui est de nationalité tunisienne, est né le 5 juin 1967 à Le Kef (Tunisie) et soutient être entré en France le 31 décembre 1985, a sollicité le 24 décembre 2009 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien modifié; que, par un arrêté du 9 février 2010, le préfet de police lui a opposé un refus et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction applicable : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...)
  2. d)les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant que, pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, date de l'entrée en vigueur de l'accord mentionné ci-dessus, M. A se borne à produire, pour ce qui concerne les années 1999 à 2002, une feuille de remboursement de la sécurité sociale du 22 décembre 1999, une attestation établie postérieurement le 23 mars 2005 par un médecin indiquant l'avoir suivi de 1985 à 1999, une attestation du Consul général de Tunisie à Paris mentionnant son entrée en France le 31 décembre 1985, une attestation de son frère à destination de la préfecture de police faisant état de son hébergement à partir du mois de janvier 1985, une attestation de sa propre main, deux factures d'achat, un document émanant du Tribunal de grande instance de Créteil daté du 19 mars 2001, un avis de dépôt d'un objet pour un envoi recommandé en date du 26 avril 2001, un avis de passage du facteur du 8 août 2002, un document de la Western Union du 26 août 2002, un courrier de la Trésorerie du Val de Marne du 14 octobre 2002, et une ordonnance médicale du 12 novembre 2002 ; que ces divers documents n'établissent pas sa présence en France pendant les années considérées ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A fait valoir l'ancienneté de sa présence en France, sans toutefois l'établir, la présence de son frère, son intégration à la société française et les liens personnels et professionnels qu'il a développés en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses autres frères et soeurs ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent, de même que l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA06050 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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