CETATEXT000024584951 J1_L_2011_09_000001006061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584951.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 15/09/2011, 10PA06061, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06061 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GUEGUEN M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés par télécopie les 24 décembre 2010 et 3 janvier 2011, et régularisés par la production des originaux les 30 décembre 2010 et 12 janvier 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008784/6-2 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 16 avril 2010 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme Khadidja B, épouse A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer un certificat de résidence à l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - les observations de Me Gueguen, avocat de Mme A ; Considérant, que Mme Khadidja B, épouse A, qui est de nationalité algérienne, est née le 16 mai 1977 à Ouadhia (Algérie) et est entrée en France le 31 août 2006 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant , a été munie d'un certificat de résidence étudiant ; qu'elle s'est mariée le 28 avril 2007 avec un ressortissant de nationalité française ; qu'elle s'est vue délivrer le 5 octobre 2007 un certificat de résidence d'un an en tant que conjointe d'un ressortissant français ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour d'abord, le 30 septembre 2008 à la sous-préfecture de Boulogne Billancourt, puis le 2 février 2010 à la préfecture de police ; que, par un arrêté du 16 avril 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de renouvellement sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en se fondant sur la rupture de la vie commune avec son époux survenue au mois d'août 2009, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 16 novembre 2010, dont le PREFET DE POLICE demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme A, a annulé cet arrêté comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, comme pris en méconnaissance des stipulations précitées, le tribunal administratif a relevé que Mme A vit en France depuis 2006, que son père, son frère et sa soeur y résident régulièrement et sont titulaires d'un certificat de résidence valable dix ans, qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle occupe un emploi depuis 2007 sous contrat de travail à durée indéterminée ; Considérant que, si le PREFET DE POLICE fait valoir en appel qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux, il ressort des pièces du dossier que la rupture de la vie commune avec son époux, survenue au mois d'août 2009, s'explique par les violences dont Mme A a été victime de la part de son époux ; que, si le PREFET DE POLICE soutient que Mme A ne serait pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, il ne cite aucun membre de sa famille qui vivrait dans ce pays, alors qu'elle-même établit que sa mère qui y vivait est morte en 2004, et que son père, son frère et sa soeur résident régulièrement en France sous couvert de certificats de résidence valables dix ans ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, cette dernière circonstance et l'intégration professionnelle de Mme A ne sont pas sans incidence sur la légalité de l'arrêté lui refusant un titre de séjour ; que, dans ces conditions et alors même que Mme A ne résidait en France que depuis un peu moins de quatre années à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de son père, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2010 comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions précitées ; que la requête du PREFET DE POLICE doit être rejetée ; Sur les conclusions de Mme A à fin d'injonction : Considérant que les conclusions mentionnées ci-dessus, présentées en appel, sont sans objet, le tribunal administratif ayant fait droit aux conclusions de Mme A à fin d'injonction, présentées en première instance ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA06061 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.