CETATEXT000024584954 J1_L_2011_09_000001101073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584954.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 15/09/2011, 11PA01073, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01073 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C LIPIETZ M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, et le mémoire complémentaire enregistré le 19 août 2011, présentés pour M. Iskandar A, demeurant ... par Me Lipietz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100376/8 du 13 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 janvier 2011 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois et de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Magnard, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Strambouli, substituant Me Lipietz, pour M. A ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 janvier 2011 décidant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; qu'il est constant que M. A, ressortissant tunisien né le 17 août 1988 à Zarzis (Tunisie), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 23 mars 2007 ; que celle-ci est exécutoire et prise depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que l'intéressé entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen de la situation particulière de l'intéressé que révélerait un tel défaut ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que M. A, qui soutient être entré en France en 2005, est célibataire et sans charges de famille ; qu'en se bornant à produire des certificats de scolarité antérieurs à 2008 et relatifs à une formation de CAP de couvreur, il ne fournit pas les éléments suffisants relatifs à sa scolarité et à sa formation professionnelle permettant d'apprécier le caractère sérieux de ses efforts d'intégration ; qu'alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 22 mars 2007 et d'un arrêté de reconduite à la frontière le 25 avril 2008, il n'a pas exécuté ces décisions ; qu'il n'est, en outre, pas contesté qu'il a systématiquement usurpé l'identité de son frère Salem au cours de toutes les auditions par les services de police qui ont fait suite à son interpellation, le 8 janvier 2011 ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé résiderait en France avec ses parents, son frère et sa soeur titulaires d'une carte de résident, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale que M. A tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif au départ volontaire , susceptible d'être invoqué par un justiciable à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l' objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; que l'article 12, paragraphe 1, de la directive dispose que : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un délai, dans le cas prévu aux 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire français ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; qu'il n'est pas soutenu par M. A que l'obligation de quitter le territoire en date du 22 mars 2007, sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, ne répondait pas auxdites exigences ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01073
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.