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09LY00113

CETATEXT000024584964 J2_L_2011_08_000000900113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584964.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/08/2011, 09LY00113, Inédit au recueil Lebon 2011-08-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00113 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE DISTRILEADER NORD CENTRE II dont le siège est ZAC de la Chambière à Viriat

(01440); La SOCIETE DISTRILEADER NORD CENTRE II demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0501560 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2003 ; 2°) de prononcer la restitution des taxes en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement, qui était définitive, sur le fondement des dispositions de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer qu'une décision de dégrèvement puisse ne pas constituer une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'administration a méconnu le principe de confiance légitime ; que la taxe sur les achats de viande telle qu'elle existait au titre de la période en cause constituait une aide d'Etat contraire au droit communautaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 17 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration peut toujours établir une nouvelle imposition à condition d'informer le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, comme cela a été le cas en l'espèce ; que le délai de reprise dont dispose l'administration en application de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales a été respecté ; que la décision de dégrèvement, qui n'est pas soumise à une obligation de motivation n'a pas créé de droits acquis et ne porte pas interprétation de la loi fiscale et n'oblige pas à reprendre la procédure et à émettre un avis de mise en recouvrement ; que, ne faisant pas partie intégrante d'une mesure d'aide à compter du 1er janvier 2001, le dispositif de la taxe sur les achats de viande n'avait pas être notifié au préalable à la Commission, comme l'a jugé d'ailleurs le Conseil d'Etat ; qu'elle n'a pas méconnu le principe pollueur-payeur ; Vu le mémoire enregistré le 13 avril 2011, présenté pour la SOCIETE DISTRILEADER NORD CENTRE II ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle soutient en outre que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement sans la rapporter et sans rétablir l'imposition notamment par l'émission d'un nouveau titre comme jugé dans l'arrêt n° 333860 du 16 mars 2011 ; Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 20 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE DISTRILEADER NORD CENTRE II, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2003, en a demandé la restitution par réclamation du 19 novembre 2003 ; que, par décision du 15 septembre 2004, l'administration lui a accordé le dégrèvement demandé, puis a informé la société en février 2005 que les sommes qu'elle avait payées ne lui seraient pas remboursées ; que, par jugement du 2 décembre 2008, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SOCIETE DISTRILEADER NORD CENTRE II tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2003 ; que la SOCIETE DISTRILEADER NORD CENTRE II interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; que faute d'avoir, après prononcé du dégrèvement des taxes payées par la SOCIETE DISTRILEADER NORD CENTRE II au titre de la période en litige, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE DISTRILEADER NORD CENTRE II est fondée à demander la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2003 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SOCIETE DISTRILEADER NORD CENTRE II une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0501560 du 2 décembre 2008 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE DISTRILEADER NORD CENTRE II la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2003. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à la SOCIETE DISTRILEADER NORD CENTRE II au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DISTRILEADER NORD CENTRE II et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 août 2011. '' '' '' '' 2 N° 09LY00113 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

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