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09LY01194

CETATEXT000024584972 J2_L_2011_08_000000901194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584972.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/08/2011, 09LY01194, Inédit au recueil Lebon 2011-08-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01194 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 juin 2009, régularisée par courrier enregistré le 4 juin 2009, présentée pour M. Christophe A, domicilié C/o ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405745 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de le décharger des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il n'a jamais été informé de l'existence de la procédure menée à son encontre, dès lors que l'avis de vérification, et les documents ultérieurs du contrôle, ont été expédiés à l'adresse de sa mère, à Annecy, au surplus par courrier simple, alors que les services fiscaux n'ignoraient pas qu'il avait transféré sa résidence hors de France, à laquelle d'ailleurs ils admettent avoir adressé des courriers, qu'il n'a jamais reçus ; que dès lors qu'il avait, à compter de ce transfert, perdu sa qualité de résident fiscal français, il n'était pas tenu de signaler sa nouvelle adresse à l'administration fiscale ; - que l'administration fiscale n'établit pas véritablement qu'il avait son domicile fiscal en France au titre des années en litige, dès lors que les éléments sur lesquels elle se fonde sont incertains ; que ses participations en qualité d'associé ne peuvent être regardées comme des intérêts économiques, les fonctions de direction étant étrangères à cette notion ; qu'en l'espèce, il ne percevait aucune rémunération des sociétés en cause ; - que les mouvements financiers taxés par l'administration correspondent à des apports réels de fonds, lesquels pouvaient être réaffectés au crédit du compte de la personne titulaire des créances ; que les crédits en compte courant correspondent exactement aux sommes encaissées sur le compte bancaire de la société qui ne peuvent être considérées avoir été appréhendées par lui puisqu'elles ont été versées ; qu'à supposer possible la substitution de base légale retenue par les premiers juges, les rehaussements en litige ne sont donc pas fondés ; - que le délai prévu à l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ne lui est pas opposable dès lors que les services du Trésor ont admis que si les avis d'imposition ont été adressés, sans être retournés au service, par lettre simple au 13 rue de Rumilly à Annecy, ce n'est que le 26 janvier 2004 qu'ils ont été délivrés au contribuable à l'occasion d'un entretien avec le représentant du trésor public, qui lui a remis simultanément un commandement de payer aux fins de contrainte par corps ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la réclamation préalable de M. A s'agissant de l'année 1998 est irrecevable pour tardiveté au regard des articles R.* 196-1 et R. *196-3 du livre des procédures fiscales ; - que M. A avait son domicile fiscal en France au titre des années en litige eu égard à l'importance de son patrimoine mobilier, des fonds financiers dont il y disposait et des affaires qu'il y gérait directement ou indirectement par le biais de différentes sociétés dont il assurait la gérance de fait ou participait à la vie juridique, économique et financière ; - que l'adresse à Annecy retenue par l'administration pour lui adresser les documents de procédure était la dernière adresse connue de l'administration ; que M. A est ainsi présumé avoir reçu les documents de procédure, laquelle a été régulièrement menée ; - que s'agissant du bien-fondé des impositions contestées, la charge de la preuve incombe au requérant dès lors que les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office ; que les sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par M. A, le caractère de revenus et sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans avoir fiscal ; que ce dernier n'apporte aucun élément justifiant de l'existence de contreparties à ces versements ; Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 8 mars 2011, régularisé par courrier enregistré le 9 mars 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 8 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, ainsi que des contributions annexes et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, selon la procédure de taxation d'office, en application des articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; Sur la domiciliation fiscale de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code :

  1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) ; Considérant que si M. A soutient qu'il résidait, durant les années en litige, en Andorre, et ne disposait ainsi pas d'un foyer sur le territoire français, il n'établit ni même n'allègue avoir perçu des revenus de l'exercice d'une quelconque activité, professionnelle ou économique, hors de France ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que M. A était, sur la période vérifiée, le gérant de fait ou de droit de trois sociétés, qu'il avait le pouvoir d'engager juridiquement, qui avaient leur siège et leur activité en France, et dont il tirait des revenus substantiels, la société DNBC mettant à sa disposition des sommes importantes, par le crédit de comptes courants ouverts à son nom ; que, par ailleurs, M. A ne conteste pas avoir ouvert un compte joint, avec une amie, auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole de Savoie, le 14 novembre 1998, qui portait son adresse à Annecy, adresse au demeurant mentionnée dans divers actes des sociétés susévoquées ; que, compte tenu de ces éléments, M. A doit être regardé comme ayant eu en France, au cours des années 1998 et 1999, le centre de ses intérêts économiques ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a regardé comme domicilié fiscalement en France en application du c) de l'article 4 B du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si M. A prétend ne jamais avoir été destinataire des actes de la procédure de redressement en litige, et notamment tant de l'avis de vérification que de la notification de redressement, l'administration apporte la preuve que ces actes lui ont été adressés, par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception, à sa dernière adresse connue du service, en l'occurrence celle de sa mère, à Annecy, à laquelle il avait souscrit sa déclaration de revenus de l'année 1996 ; que les plis adressés par lettre recommandée ont été retournés au service avec la mention non réclamé ou n'habite pas à l'adresse indiquée ; que les allégations de M. A selon lesquelles l'administration ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse, en Andorre, sont sans portée, dès lors qu'il reconnaît ne pas l'avoir informée de son changement d'adresse, diligence dont son déménagement hors de France, à le supposer établi, ne le dispensait pas, l'administration n'étant pas réputée adresser de courriers à une adresse, fut-elle connue, autre que celle déclarée par le contribuable ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ; Considérant qu'après avoir observé que, par le truchement de jeux d'écritures comptables non justifiées, entre des sociétés dont, pour certaines, M. A était le maître d'affaires, la société DNBC a inscrit au crédit de son compte courant d'associé, ouvert dans ses comptes, les sommes de 642 298 francs (soit 97 918 euros) au 31 décembre 1998 et 1 679 556 francs (soit 250 046 euros) au 31 décembre 1999, l'administration fiscale a estimé, au cours de la procédure d'imposition, que ces flux constituaient pour M. A des revenus de capitaux mobiliers, taxables à l'impôt sur le revenu sur le fondement des articles 109-1-1° et 111 c) du code général des impôts, avant de solliciter du Tribunal une substitution de base légale tendant à l'imposition de ces revenus sur le fondement des dispositions du a) de l'article 111 du même code ; Considérant, en premier lieu, que si M. A prétend que ces mouvements financiers correspondraient à des apports réels de fonds qui pouvaient être réaffectés au crédit du compte de la personne titulaire des créances, il résulte de l'instruction que les sommes dont a ainsi été crédité son compte courant d'associé étaient issues du transfert, à son profit et sans contrepartie déterminable, de recettes et créances détenues par la société DNBC ; qu'ainsi, M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes ainsi mises à sa disposition par la société DNBC constitueraient le remboursement d'apports de fonds qu'il lui aurait préalablement consentis, et non de revenus distribués ; que, dès lors, l'administration est fondée à taxer lesdites sommes en application des dispositions précitées de l'article 111 a) du code général des impôts, la substitution de base légale ainsi opérée n'ayant pas pour effet de priver le contribuable des garanties légales auxquelles il a droit ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. A, l'erreur matérielle d'établissement de l'impôt résultant d'une double prise en compte de la somme de 204 000 francs, créditée au compte courant d'associé de M. A le 31 décembre 1998, a été rectifiée par les services fiscaux dès le 19 avril 2001 et, par suite, est sans incidence sur le montant des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 août
  2. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01194 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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