CETATEXT000024584972 J2_L_2011_08_000000901194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584972.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/08/2011, 09LY01194, Inédit au recueil Lebon 2011-08-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01194 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 juin 2009, régularisée par courrier enregistré le 4 juin 2009, présentée pour M. Christophe A, domicilié C/o ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405745 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de le décharger des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il n'a jamais été informé de l'existence de la procédure menée à son encontre, dès lors que l'avis de vérification, et les documents ultérieurs du contrôle, ont été expédiés à l'adresse de sa mère, à Annecy, au surplus par courrier simple, alors que les services fiscaux n'ignoraient pas qu'il avait transféré sa résidence hors de France, à laquelle d'ailleurs ils admettent avoir adressé des courriers, qu'il n'a jamais reçus ; que dès lors qu'il avait, à compter de ce transfert, perdu sa qualité de résident fiscal français, il n'était pas tenu de signaler sa nouvelle adresse à l'administration fiscale ; - que l'administration fiscale n'établit pas véritablement qu'il avait son domicile fiscal en France au titre des années en litige, dès lors que les éléments sur lesquels elle se fonde sont incertains ; que ses participations en qualité d'associé ne peuvent être regardées comme des intérêts économiques, les fonctions de direction étant étrangères à cette notion ; qu'en l'espèce, il ne percevait aucune rémunération des sociétés en cause ; - que les mouvements financiers taxés par l'administration correspondent à des apports réels de fonds, lesquels pouvaient être réaffectés au crédit du compte de la personne titulaire des créances ; que les crédits en compte courant correspondent exactement aux sommes encaissées sur le compte bancaire de la société qui ne peuvent être considérées avoir été appréhendées par lui puisqu'elles ont été versées ; qu'à supposer possible la substitution de base légale retenue par les premiers juges, les rehaussements en litige ne sont donc pas fondés ; - que le délai prévu à l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ne lui est pas opposable dès lors que les services du Trésor ont admis que si les avis d'imposition ont été adressés, sans être retournés au service, par lettre simple au 13 rue de Rumilly à Annecy, ce n'est que le 26 janvier 2004 qu'ils ont été délivrés au contribuable à l'occasion d'un entretien avec le représentant du trésor public, qui lui a remis simultanément un commandement de payer aux fins de contrainte par corps ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la réclamation préalable de M. A s'agissant de l'année 1998 est irrecevable pour tardiveté au regard des articles R.* 196-1 et R. *196-3 du livre des procédures fiscales ; - que M. A avait son domicile fiscal en France au titre des années en litige eu égard à l'importance de son patrimoine mobilier, des fonds financiers dont il y disposait et des affaires qu'il y gérait directement ou indirectement par le biais de différentes sociétés dont il assurait la gérance de fait ou participait à la vie juridique, économique et financière ; - que l'adresse à Annecy retenue par l'administration pour lui adresser les documents de procédure était la dernière adresse connue de l'administration ; que M. A est ainsi présumé avoir reçu les documents de procédure, laquelle a été régulièrement menée ; - que s'agissant du bien-fondé des impositions contestées, la charge de la preuve incombe au requérant dès lors que les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office ; que les sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par M. A, le caractère de revenus et sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans avoir fiscal ; que ce dernier n'apporte aucun élément justifiant de l'existence de contreparties à ces versements ; Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 8 mars 2011, régularisé par courrier enregistré le 9 mars 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 8 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, ainsi que des contributions annexes et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, selon la procédure de taxation d'office, en application des articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; Sur la domiciliation fiscale de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code :
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