CETATEXT000024584974 J2_L_2011_08_000000901504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584974.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/08/2011, 09LY01504, Inédit au recueil Lebon 2011-08-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01504 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Paul A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505901 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation primitive, ainsi qu'à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les sommes versées en exécution de caution, dans l'intérêt d'une société, constituent pour son gérant une dépense déductible dès lors que ce dernier, quand bien même il n'en percevait pas de rémunération, peut être considéré comme ayant eu des perspectives de rémunération lorsqu'il avait souscrit cet engagement, dans l'intérêt de la société ; qu'en l'espèce, si Mme A n'a pu percevoir de rémunération de la société Jifor, dont elle était gérante et associée, en raison des difficultés persistantes de cette entreprise dont elle n'a pu redresser la situation économique et qui a rapidement dû être liquidée, elle avait, au moment où elle avait souscrit les engagements de caution en litige, pour objectif évident de parvenir à rentabiliser cette société afin d'en obtenir, ultérieurement, une rémunération ; - que l'administration fiscale n'a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure de redressement, fonder ce rappel sur cette absence de perspectives de rémunération, après l'avoir d'abord motivé, dans la notification de redressement, par l'absence de justification des engagements de caution, dès lors qu'une telle substitution de motif aurait exigé une nouvelle notification de redressement ; - que l'administration fiscale ne pouvait légalement, pour la détermination du revenu imposable, répartir, comme elle l'a fait, l'abattement AGA prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts au prorata, d'une part, de leur bénéfice non commercial, taxable au taux progressif et, d'autre part, la plus-value professionnelle à long terme réalisée et déclarée par M. A, imposable au taux proportionnel ; que cet abattement aurait dû entièrement être imputé sur le seul bénéfice non commercial du contribuable dès lors que celui-ci ne dépassait pas le plafond de déductibilité ; que le mode opératoire retenu par l'administration ne résulte que de la doctrine administrative, et est contraire à l'intention du législateur, notamment à celle poursuivie par l'article 93 du code général des impôts, qui ne vise qu'à exclure la possibilité de cumuler cet abattement au titre de plusieurs activités relevant d'une même catégorie d'imposition ; que cette interprétation est en outre conforme à l'esprit de la loi nouvelle, qui a abrogé les dispositions en litige à compter de l'année 2006 ; qu'enfin, compte tenu du caractère exceptionnel de la réalisation des plus-values, une telle répartition de l'abattement a pour conséquence d'engendrer une rupture d'égalité entre les contribuables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'une substitution de motifs ne nécessite pas de nouvelle proposition de rectification lorsque les nouveaux motifs ne conduisent pas à un redressement supérieur et qu'ils conservent le même fondement juridique, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, l'énonciation du nouveau motif, dans la réponse aux observations du contribuable, qui ouvrait un nouveau délai de réponse de trente jours aux contribuables, a permis à ces derniers de répondre à la nouvelle motivation, et ainsi ne nécessitait pas l'envoi d'une nouvelle proposition de rectification ; - que les requérants n'établissent pas que Mme A pouvait escompter, au moment où elle a souscrit l'engagement de caution, une quelconque perspective de rémunération ; - que lorsque le bénéfice imposable comprend une plus-value nette à long terme, l'abattement dont sont susceptibles de bénéficier les adhérents des organismes agréés ne peut être calculé que sur la totalité de ce bénéfice, y compris, par conséquent, sur le montant de ces plus-values, même si celles-ci avaient fait l'objet d'une imposition à un taux proportionnel ; qu'aucune disposition législative n'ayant prévu les modalités de répartition de l'abattement entre les différentes composantes du bénéfice imposable, c'est à bon droit que l'administration a réparti l'abattement au prorata des bénéfices soumis au taux plein de l'impôt sur le revenu et de ceux soumis à un taux réduit d'imposition ; que la solution consistant à imputer en priorité l'abattement sur le bénéfice taxable au taux progressif de l'impôt sur le revenu est contraire à la définition légale du bénéfice ; que la circonstance que ce dispositif légal a ensuite été abrogé, à compter de 2006, est sans influence sur la solution du litige ; qu'est également inopérant le moyen tiré, sur ce point, d'une rupture d'égalité entre les contribuables, dès lors que ce mode opératoire n'avantage pas nécessairement les contribuables n'ayant pas réalisé de plus-values, dès lors qu'en fonction du niveau de revenu, le taux progressif peut être inférieur à celui, proportionnel, de 16 % ; Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 7 mars 2011, régularisé par courrier enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2011, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2011, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 8 avril 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, qui exerçaient la profession, respectivement, de notaire et de clerc de notaire, relèvent appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001, et des pénalités afférentes, résultant d'une remise en cause par l'administration du caractère déductible des dépenses résultant d'un engagement de caution, d'autre part, à la réduction de l'imposition primitive à laquelle ils ont été assujettis au titre de la même année, dès lors qu'ils contestent les modalités retenues par l'administration pour l'application de l'abattement de l'article 158 du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'après avoir, dans une proposition de rectification du 25 novembre 2004, fondé les redressements résultant de la remise en cause de la déduction des sommes versées par Mme A en exécution d'engagements de caution, au motif que la réalité desdits engagements n'était pas justifiée, l'administration fiscale a, à compter de sa réponse aux observations des contribuables en date du 4 février 2005, substitué à ce motif, celui tiré de ce que Mme A n'avait jamais reçu de rémunération de la société pour laquelle elle s'est portée caution ; qu'en tout état de cause, dès lors qu'elle mentionnait expressément que les contribuables disposaient de 30 jours pour faire valoir leurs observations, cette réponse aux observations du contribuable constituait, au regard du nouveau motif retenu, une nouvelle proposition de rectification, qui a permis aux requérants de faire valoir leurs observations, par un courrier du 22 février 2005 auquel l'administration a de nouveau répondu le 26 avril 2005, avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement procédé à la substitution des motifs de sa rectification ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne les sommes versées en exécution d'engagements de caution : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.