CETATEXT000024584977 J2_L_2011_08_000000902264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584977.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/08/2011, 09LY02264, Inédit au recueil Lebon 2011-08-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02264 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL LE GLOAN PIERRE M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gérard A, demeurant à ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505834 du 8 juillet 2009 du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices matériel et moral résultant d'un redressement indu d'impôts de la société FCP, au titre des années 1985 et 1987, constituant une faute des services fiscaux, qui a eu pour conséquence sa liquidation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 478 164 euros, en réparation des préjudices résultant de la perte de valeur de ses parts sociales au sein de la société FCP, la somme de 920 792 euros au titre de pertes de salaires, et de 600 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que sa créance indemnitaire n'est pas affectée par la prescription quadriennale opposée par le ministre, dès lors que ce n'est qu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la société FCP qu'il a été en mesure de réclamer ses droits, ayant été désigné liquidateur amiable le 8 octobre 2003 par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Grenoble ; qu'avant cette date, l'administrateur judiciaire de la société n'avait pas vocation à solliciter la réparation du préjudice personnel des anciens associés et qu'à supposer que cela fût possible, aucune action en ce sens n'a été introduite par ledit administrateur ; que c'est donc à tort que le jugement attaqué a estimé que M. A, en sa qualité d'ancien gérant, aurait pu obliger le liquidateur à introduire une telle demande indemnitaire, alors que ses tentatives en ce sens sont restées lettre morte, l'administrateur judiciaire ayant estimé que ses diligences s'arrêtaient à l'obtention du remboursement, à la société FCP, des sommes dont le Tribunal administratif avait prononcé la décharge par son jugement du 4 novembre 1994 ; que l'administrateur judiciaire avait, en revanche, conseillé à M. A d'attendre la clôture des opérations de liquidation pour rechercher la responsabilité de l'Etat ; - que la faute lourde des services fiscaux est établie, étant observé qu'en l'espèce une faute simple s'avérerait suffisante à engager la responsabilité de la puissance publique ; - que les préjudices dont il est demandé réparation sont certains, et s'établissent aux sommes de 478 164 euros, s'agissant de la perte de valeur de ses parts sociales de 920 792 euros au titre de pertes de salaires, et de 600 000 euros au titre de son préjudice moral ; - qu'ils résultent directement de la liquidation de la société FCP, laquelle trouve sa cause, d'une part, dans son incapacité à désintéresser ses créanciers et à régler ses acomptes à la commande, du fait de sa situation de trésorerie, grevée par les cautions bancaires à hauteur de 1 954 686 francs, d'autre part, dans le nantissement de son stock ; qu'ainsi, la chute de son chiffre d'affaires après la mise en recouvrement de ces impositions supplémentaires, en 1988, permet d'établir le lien de causalité entre le redressement fiscal et la liquidation judiciaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - à titre principal, que la prescription quadriennale a été expressément opposée en première instance ; qu'elle est incontestablement fondée, dès lors qu'à compter, au plus tard, du jugement du 4 novembre 1994, le requérant était en mesure de demander réparation des préjudices résultant selon lui du redressement de la société FCP, et pouvait agir pour son propre compte, s'agissant de ses préjudices personnels, dont il était alors en mesure d'apprécier l'importance, sans attendre d'être nommé liquidateur amiable ; que la désignation de M. A en qualité de liquidateur amiable, en 2003, est sans incidence sur le point de départ de la prescription ; - à titre subsidiaire, qu'il n'est pas établi, compte tenu des difficultés d'appréciation des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts alors applicables, que l'administration fiscale aurait commis une faute, et a fortiori une faute lourde ; qu'au surplus, le jugement de décharge de 1994 se fondait sur une solution jurisprudentielle énoncée en 1990 par le Conseil d'Etat, soit postérieurement au redressement opéré en 1988 ; que le seul fait d'obtenir dégrèvement n'ouvre, en soi, droit à aucune indemnisation, nonobstant la circonstance que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement ; que les services chargés du recouvrement n'ont commis aucune faute, en exigeant les garanties auxquelles est subordonné le sursis de paiement en vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, il n'est nullement établi que la liquidation de la société FCP et le préjudice en résultant, aient pu résulter de façon directe et certaine de ce redressement ; qu'en outre, le chef de préjudice tiré de la perte de valeur des parts sociales détenues par M. A dans cette société, n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, est voué au rejet ; qu'il n'est en outre pas établi ; que M. A n'a pas été privé de tout revenu depuis 1992, et n'établit au demeurant pas que la société FCP aurait été en mesure de lui verser les sommes qu'il demande à titre de réparation ; que le préjudice moral allégué n'est pas établi ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 août 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; M. A soutient en outre qu'en application de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale a été interrompue, d'une part, par les différentes instances administratives et judiciaires introduites par la société FCP et ses associés, depuis 1992, ainsi que par la saisine du conciliateur fiscal, d'autre part, par les dégrèvements effectués en remboursement du nantissement consenti par la société FCP suite aux redressements litigieux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 2 décembre 2010, régularisé le 6 décembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 7 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - les observations de Me Le Gloan, avocat de M. A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à Me Le Gloan, avocat de M. A ; Considérant que la société France Computer Parts (FCP), créée en 1985 et qui avait pour activité l'achat, la vente, la réparation de matériels informatiques et électriques et les opérations financières et commerciales liées notamment aux procédés et brevets concernant ces activités, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1985 et 1986 à l'issue de laquelle l'administration, ayant remis en cause l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés alors prévue par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles, l'a assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices vérifiés ainsi qu'au titre de l'exercice clos en 1987 et lui a réclamé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; que, par jugement du 4 novembre 1994, le Tribunal administratif de Grenoble lui a accordé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1987 ; que la SARL FCP, et M. A, gérant de cette société, qui recherchaient la condamnation de l'Etat en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis en conséquence de ces impositions indûment établies, ont vu leurs demandes indemnitaires respectives rejetées par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 8 juillet 2009, dont seul M. A fait appel, et en demande la réformation en tant qu'il a rejeté sa propre demande, ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices personnels ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ( ...) ; que selon l'article 2 de cette même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ; qu'aux termes de l'article 4 : Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas en matière de remboursement de dépôts et de consignations, non plus qu'aux intérêts des sommes déposées ou consignées. ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ; Considérant que le ministre a opposé devant les premiers juges, puis dans ses écritures d'appel, l'exception de prescription quadriennale aux conclusions de M. A tendant à l'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité pour faute, de ses préjudices personnels, qu'il estime imputable au redressement fiscal indûment notifié à la société FCP ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les préjudices dont M. A demande réparation dans la présente instance trouvent leur fait générateur dans la mise en recouvrement, en 1988, d'impositions irrégulièrement établies ; que si l'introduction d'un recours tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires, le 27 décembre 1989, a eu pour effet de suspendre le délai de prescription de sa créance indemnitaire, relative aux conséquences dommageables de ce contrôle fiscal, celle-ci a repris son cours au 1er janvier 1995, le Tribunal administratif de Grenoble ayant fait droit à sa demande de décharge par un jugement du 4 novembre 1994 ; qu'à cette date, M. A, qui au demeurant fait valoir que l'exploitation de la société FCP a été pénalisée par les conséquences du redressement dès l'exercice 1988, était pleinement en mesure d'apprécier l'étendue des préjudices personnels qui selon lui auraient résulté de la procédure de liquidation de la société FCP, ouverte par jugement du 6 novembre 1992 , après déclaration de cessation de paiements, en date du 3 novembre 1992 ; que M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, et soutenir que le délai de prescription quadriennale aurait été suspendu jusqu'au 8 octobre 2003, date de sa nomination en qualité de liquidateur amiable de société FCP, avant laquelle il dit ne pas avoir été en mesure d'agir au nom de cette société représentée juridiquement par son administrateur judicaire, dès lors que ces éléments sont sans incidence sur sa faculté, constante, d'agir en son nom propre pour demander réparation de ses préjudices personnels, seuls ici en litige ; que c'est donc, au plus tard, au 1er janvier 1995 que doit être fixé le point de départ du délai de prescription ; que M. A ne saurait davantage utilement soutenir que la prescription quadriennale aurait été interrompue, en application des dispositions de l'article 2 de cette même loi, par les multiples instances juridictionnelles dont il fait état, aucune d'entre elles n'ayant eu pour objet sa créance indemnitaire ; qu'enfin, sont également étrangers à la créance en jeu dans la présente instance et, par suite, sans influence, sur la computation de la prescription qui en affecte l'exigibilité, les règlements opérés par la banque San Paulo à la société FCP, en remboursement des nantissements de ses comptes à terme ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le délai de prescription était expiré à la date de ses réclamations, présentées, pour M. A, par son conseil, devant le conciliateur fiscal départemental, le directeur des services fiscaux de l'Isère, le trésorier-payeur général de l'Isère, et le ministre des finances, respectivement les 12 juillet, 2 août, 15 septembre et 18 novembre 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 août 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02264 18-04-02 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968. 60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques. Services fiscaux.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.