CETATEXT000024584990 J2_L_2011_08_000001000874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/49/CETATEXT000024584990.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/08/2011, 10LY00874, Inédit au recueil Lebon 2011-08-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00874 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010, présentée pour M. Eric B, domicilié, ..., M. Alain B, domicilié ..., M. Yves B domicilié, ... et Mme Annick , domiciliée ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803859 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montferrat (Isère) du 25 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler la délibération litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que le rapport de présentation est incomplet ; qu'il ne contient aucun exposé des motifs des changement apportés au précédent document d'urbanisme en méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; que la délimitation de micro-zones Nh autour des hameaux est entachée d'erreur de droit ; que ces micro-zones ne sont pas justifiées par l'intérêt des milieux et paysages ; que le classement en zone A des parcelles n°s 45 et 273 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce tènement est intégré dans un village ; qu'il n'a aucun usage agricole constituant la dépendance d'agrément d'une maison d'habitation ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour la commune de Montferrat qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de frais irrépétibles. Elle soutient qu'il appartient aux requérants de justifier de l'accomplissement des notifications prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas en cas d'élaboration d'un PLU ; que l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme permet de créer des micros-zones constructible à l'intérieur d'une zone A ; qu'en ce qui concerne le classement des parcelles 45 et 273, les affirmations des requérants sont contredites par la configuration des lieux ; Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2011, présenté pour les requérants qui confirment leurs précédentes conclusions en faisant valoir que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable à un recours dirigé contre un PLU ; que le PLU approuvé procède à la révision du POS antérieurement en vigueur ; que le territoire communal est constellé de micro-zones N où des constructions nouvelles sont admises sans limitation ; que de nombreuses modifications remettant en cause l'économie générale du projet ont été introduites après l'enquête publique pour tenir compte des observations des personnes publiques associés ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2011, présenté pour la commune de Montferrat qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle demande, en outre, la condamnation des requérants au versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2011, présenté pour les requérants qui déclarent se désister de la présente instance ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011, présenté pour la commune de Montferrat qui prend acte du désistement des requérants en déclarant maintenir sa demande de frais irrépétibles pour un montant de 1 500 euros ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Fontbonne, président ; - les observations de Me Galliard, avocat de la commune de Montferrat ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que le désistement d'instance des requérants est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte à M. Eric B, M. Alain B, M. Yves B et Mme Annick de leur désistement d'instance. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montferrat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric B, à M. Alain B, à M. Yves B, à Mme Annick et à la commune de Montferrat. Délibéré après l'audience du 21 juin 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontbonne, président de la formation de jugement, M. Bézard, président, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 août 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY0874 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.