CETATEXT000024585015 J2_L_2011_08_000001002199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/50/CETATEXT000024585015.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/08/2011, 10LY02199, Inédit au recueil Lebon 2011-08-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02199 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS ARTHEMIS CONSEIL M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) TRANSPORTS BERTHELARD, dont le siège est Lacrost à Tournus
(71700), représentée par son président en exercice ; La SAS TRANSPORTS BERTHELARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901318, en date du 13 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 42 035 euros en réparation du préjudice financier que lui ont causé différentes décisions refusant aux transporteurs routiers de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de péage qu'ils ont exposées pendant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; 2°) d'ordonner le paiement de cette indemnité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, pendant plusieurs années, l'Etat a délibérément organisé l'impossibilité, pour les sociétés de transport routier, de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages autoroutiers ; qu'elle a subi un préjudice financier lié à la perte de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée pendant plusieurs années ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de la SAS TRANSPORTS BERTHELARD ; le ministre soutient que la demande de la société est irrecevable en ce qu'elle excède le calcul des intérêts moratoires opéré à partir des taux d'intérêt annuels légaux ; que la société requérante, qui a décidé de procéder à l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée en litige sur ses déclarations de chiffre d'affaires en 2006, a d'elle-même renoncé à obtenir satisfaction par la voie contentieuse ; qu'elle n'a pas procédé à une réclamation contentieuse au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L. 208 du même livre ; qu'en l'absence de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante aurait pu demander le remboursement, l'Etat n'était débiteur à son égard d'aucune obligation consistant dans le paiement d'une somme d'argent ; que la société requérante, qui s'est placée elle-même dans une situation non couverte par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondée à demander le remboursement d'intérêts sur le fondement de l'article 1153 du Code civil ; que les conditions d'octroi des intérêts moratoires étant prévues par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, il ne peut être fait application de l'article 1153 du Code civil ; que l'imputation de taxes sur les déclarations de chiffre d'affaires, qui ne donne lieu à aucune restitution, en l'absence de demande de remboursement de la taxe qui pourrait éventuellement être excédentaire, ne saurait donner lieu à l'octroi d'intérêts moratoires ; que l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne vise que les remboursements effectués au profit d'un contribuable en conséquence d'un dégrèvement prononcé par le juge ou par l'administration et consécutif à la présentation d'une réclamation contentieuse entrant dans les prévisions de l'article L. 190 du même livre ; que le moyen relatif à la méconnaissance du principe d'égalité des contribuables devant l'impôt est inopérant dès lors que l'imposition est conforme à la loi fiscale et que les contribuables qui ont opté pour l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée en litige se sont placés dans une situation autre que celle dans laquelle ont été placés les contribuables ayant opté pour la voie contentieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité : Considérant que la SAS TRANSPORTS BERTHELARD, société de transport routier usager des autoroutes exploitées par différentes sociétés concessionnaires, a acquitté au cours de la période allant de 1996 à 2000 des péages ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a précisé les modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe exigible au titre de ces péages, reconnu aux transporteurs routiers assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 271 du code général des impôts, dans les réponses ministérielles à MM. Rochebloine et Boisserie, députés, publiées aux JOAN des 5 décembre 2006 et 26 décembre 2006 nos 107775 et 109923, p. 12745 et 13646, aux termes desquelles les entreprises de transport routier sont fondées à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qu'elles ont acquittés entre 1996 et 2000, soit par voie d'imputation directe sur leur déclaration de chiffre d'affaires et le cas échéant par le remboursement de crédit de taxe en résultant, soit par voie de réclamation contentieuse à l'appui desquelles elles devront apporter [des] justificatifs. ; que la SAS TRANSPORTS BERTHELARD indique avoir imputé la taxe litigieuse sur ses déclarations de chiffre d'affaires CA3 souscrites au cours de l'année 2006 ; Considérant que la SAS TRANSPORTS BERTHELARD, qui a ainsi obtenu la récupération de la taxe ayant grevé ses dépenses de péages au cours de la période litigieuse, se prévaut en outre d'un préjudice financier afférent à la taxe déductible au titre de cette période et récupérée seulement en 2006, en faisant valoir qu'il semble évident, sans plus de justificatifs à produire, que la société, par l'absence de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée, a de fait subi un préjudice financier lié à la perte de la récupération de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en premier lieu, que la SAS TRANSPORTS BERTHELARD, qui, pour évaluer son préjudice, se réfère à un état de calcul d'intérêts moratoires, peut être regardée comme fondant sa demande sur les dispositions de l'article 1153 du code civil, selon lesquelles celui qui est tenu de restituer une somme indûment reçue doit les intérêts sur cette somme à compter du jour de la sommation de payer ; qu'en principe, ces dispositions s'appliquent, sauf dispositions législative spéciale, en cas de retard pris par une personne publique à exécuter une obligation consistant dans le paiement d'une somme d'argent ; qu'elles peuvent ainsi être utilement invoquées par un contribuable dans une hypothèse qui, comme en l'espèce, n'est pas couverte par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, à défaut de pouvoir se référer à une sommation de payer qu'elle aurait elle-même adressée à l'administration pour obtenir le paiement de la somme due au principal, la société ne peut prétendre au versement d'intérêts sur ce fondement ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant par ailleurs à faire état de considérations générales et de calculs théoriques, sans apporter de précisions ni justifications suffisantes relatives à sa situation particulière, la société requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires, non plus que celle d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice qu'elle invoque et les conditions dans lesquelles l'Etat a appliqué la sixième directive aux péages versés aux concessionnaires d'autoroutes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS TRANSPORTS BERTHELARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS TRANSPORTS BERTHELARD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS TRANSPORTS BERTHELARD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TRANSPORTS BERTHELARD Xet au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2011, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 août 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02199 sh 19-01-06 Contributions et taxes. Généralités. Divers. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.