CETATEXT000024585036 J2_L_2011_08_000001002661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/50/CETATEXT000024585036.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/08/2011, 10LY02661, Inédit au recueil Lebon 2011-08-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02661 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL FAURE M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001332 du 13 septembre 2010 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2010 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi de Thiers l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 17 mai 2010 ; 2°) d'annuler la décision contestée, et de la rétablir dans ses droits en condamnant Pôle Emploi à lui verser l'intégralité des prestations dont elle aurait dû bénéficier durant les deux mois de la radiation ; Elle soutient : - que sa demande de première instance était recevable, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, dès lors qu'elle avait été précédée d'un recours administratif préalable, contestant la décision de radiation, formé le 9 juillet 2010 ; - que la décision attaquée n'est pas fondée, dès lors qu'elle s'est rendue au rendez-vous de Pôle Emploi du 17 mai 2010, où elle a indiqué ne pas souhaiter bénéficier de la prestation proposée aux motifs qu'elle avait déjà bénéficié de ce suivi et qu'elle était déjà suivie par Cap Emploi ; qu'elle n'est pas restée inactive dans sa recherche d'emploi, a obtenu un poste au sein de la société ADIA et avait plusieurs projets en cours, et par conséquent un motif légitime pour ne pas donner suite à la proposition de Pôle Emploi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 11 février 2011, régularisé le 14 février 2011, présenté pour Pôle Emploi, qui conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la demande de première instance a été à bon droit rejetée par le premier juge comme irrecevable ; que le courrier dont la copie est produite pour la première foi en appel n'a jamais été reçu par Pôle Emploi, et ne fait pas la preuve qu'un recours préalable a été exercé ; Vu l'ordonnance en date du 7 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 1er juillet 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 décembre 2010, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève appel de l'ordonnance du 13 septembre 2010 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2010 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi de Thiers l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 2 mois à compter du 17 mai 2010 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : (...) 3° Soit, sans motif légitime :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.