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10LY02661

CETATEXT000024585036 J2_L_2011_08_000001002661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/50/CETATEXT000024585036.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/08/2011, 10LY02661, Inédit au recueil Lebon 2011-08-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02661 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL FAURE M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001332 du 13 septembre 2010 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2010 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi de Thiers l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 17 mai 2010 ; 2°) d'annuler la décision contestée, et de la rétablir dans ses droits en condamnant Pôle Emploi à lui verser l'intégralité des prestations dont elle aurait dû bénéficier durant les deux mois de la radiation ; Elle soutient : - que sa demande de première instance était recevable, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, dès lors qu'elle avait été précédée d'un recours administratif préalable, contestant la décision de radiation, formé le 9 juillet 2010 ; - que la décision attaquée n'est pas fondée, dès lors qu'elle s'est rendue au rendez-vous de Pôle Emploi du 17 mai 2010, où elle a indiqué ne pas souhaiter bénéficier de la prestation proposée aux motifs qu'elle avait déjà bénéficié de ce suivi et qu'elle était déjà suivie par Cap Emploi ; qu'elle n'est pas restée inactive dans sa recherche d'emploi, a obtenu un poste au sein de la société ADIA et avait plusieurs projets en cours, et par conséquent un motif légitime pour ne pas donner suite à la proposition de Pôle Emploi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 11 février 2011, régularisé le 14 février 2011, présenté pour Pôle Emploi, qui conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la demande de première instance a été à bon droit rejetée par le premier juge comme irrecevable ; que le courrier dont la copie est produite pour la première foi en appel n'a jamais été reçu par Pôle Emploi, et ne fait pas la preuve qu'un recours préalable a été exercé ; Vu l'ordonnance en date du 7 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 1er juillet 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 décembre 2010, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève appel de l'ordonnance du 13 septembre 2010 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2010 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi de Thiers l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 2 mois à compter du 17 mai 2010 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : (...) 3° Soit, sans motif légitime :

  1. a)Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6- 1;
  2. b)Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
  3. c)Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes (...) ; que l'article R. 5412-8 du même code prévoit : La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou la personne qu'il désigne en son sein. Ce recours n'est pas suspensif. ; Considérant que, pour établir qu'elle aurait formé, préalablement à sa demande introduite devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 13 juillet 2010, le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 5412-8 susrappelé du code du travail, Mme A produit, pour la première fois en appel, la copie d'un courrier manuscrit, daté du 9 juillet 2010, ne portant pas la mention de son destinataire exact et indiquant comme objet la contestation de rejet de la décision de radiation ; que, par cette seule production, non assortie d'un avis de réception d'un tel envoi, dont la réalité est contestée par Pôle Emploi qui soutient ne jamais en avoir été destinataire, la requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exercice préalable de ce recours obligatoire ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme A à verser à Pôle Emploi une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Chantal A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Pôle Emploi présentées devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal A, à Pôle Emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 août 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02661 66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

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