CETATEXT000024585044 J2_L_2011_08_000001002947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/50/CETATEXT000024585044.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/08/2011, 10LY02947, Inédit au recueil Lebon 2011-08-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02947 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL FIDAL SOCIETE D' AVOCATS M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LIMAGRAIN, dont le siège est BP 1 à Chappes
(63720), venant aux droits de la société coopérative agricole Domagri ; La SCA LIMAGRAIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901543 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société coopérative agricole Domagri tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie, dans les rôles de la commune de Gerzat, au titre des années 2003 à 2006 et à la réduction des cotisations initiales de taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie, dans les rôles de la même commune, à hauteur de 21 278 euros pour 2003, 22 087 euros pour 2004, 24 309 euros pour 2005, 25 600 euros pour 2006, 26 905 euros pour 2007 et 54 834 euros pour 2008 ; 2°) de prononcer les réductions et décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la seule astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts ne saurait suffire à exclure une société coopérative agricole du champ d'application de la dérogation prévue à l'article 1500 du code général des impôts dès lors qu'elle exploite une entreprise agricole et non une entreprise industrielle ou commerciale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la nature juridique et l'objet statutaire du propriétaire d'un immeuble n'ont pas d'incidence pour déterminer le caractère industriel ou commercial de l'entreprise exercée dans cet immeuble ; que les immobilisations litigieuses figuraient bien à l'actif du bilan de la société Domagri qui exploitait un établissement industriel à Issoire, le caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts du silo exploité sur le site de Gerzat n'étant pas contesté ; qu'une société coopérative agricole doit tenir une comptabilité spéciale prévue par le plan comptable des sociétés coopératives agricoles et qu'elle peut déployer une activité commerciale sans méconnaître son objet social ; que l'administration était ainsi fondée à réévaluer la valeur locative du silo de Gerzat en appliquant la méthode comptable prévue par les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, la contribuable n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1500 du même code ; Vu l'ordonnance du 26 mai 2011 fixant la clôture d'instruction au 17 juin 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2011, présenté pour la SCA LIMAGRAIN, qui maintient ses conclusions en demandant en outre la décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui auraient été établies au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Gerzat ; Elle soutient, outre les moyens exposés dans sa requête, que le silo sis à Gerzat ne peut être qualifié d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les moyens techniques mis en oeuvre ne représentant que 12 % de la valeur totale des immobilisations et n'ayant pas un rôle prépondérant dans l'exploitation ; qu'à titre subsidiaire les valeurs locatives retenues par l'administration devraient être réduites de 27 215 euros au titre de 2003, 27 628 euros au titre de 2004, 28 121 euros au titre de 2005 et 28 627 euros au titre de 2006 en application de l'article 1517 du code général des impôts, les changements de caractéristiques physiques effectués à compter de 2001 n'ayant pas entraîné une modification de plus d'un dixième de la valeur locative précédente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la société coopérative agricole Domagri, aux droits de laquelle vient la SCA LIMAGRAIN, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, au titre des années 2003 à 2006, à raison du silo qu'elle exploitait à Gerzat ; que la société Domagri a demandé la décharge de ces cotisations supplémentaires et la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2003 à 2008 à raison de ce silo ; que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande par le jugement du 3 novembre 2010 que conteste la SCA LIMAGRAIN ; En ce qui concerne la nature de l'établissement : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) ; qu'aux termes de l'article 1498 : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire (...), la valeur locative est déterminée par comparaison. (...)/ 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 1499 : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ; Considérant que revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le silo qu'exploitait la société coopérative agricole Domagri à Gerzat est un silo doté d'un embranchement ferroviaire et comportait une capacité de stockage d'au moins 30 000 tonnes ; qu'il était équipé de dispositifs permettant les opérations de séchage, ventilation, nettoyage et le transport des grains ainsi que d'un bras articulé permettant une collecte d'échantillons lors de la réception d'un chargement ; que ces moyens techniques importants, indispensables à la conservation des grains, doivent être regardés comme ayant un rôle prépondérant dans l'activité exercée, même s'ils ne représentent que 12 % de la valeur totale des immobilisations de la contribuable et même si le coût des opérations de pesage, séchage, manutention et conservation représente moins de 4 % du prix d'une tonne de blé ; que, dès lors, sans que puisse y faire obstacle la nature agricole ou commerciale de l'activité de la contribuable, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les immobilisations dont a disposé l'intéressée présentaient un caractère industriel au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts ; En ce qui concerne la méthode d'évaluation : Considérant qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article
- ; que l'article 53 A dispose : Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent (...) ; qu'aux termes de l'article 206 :
- Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (... ) ; qu'enfin l'article 207 dispose :
- Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts que la dérogation qu'elles prévoient aux règles d'évaluation de droit commun des bâtiments et terrains industriels s'applique dès lors que le propriétaire des biens à évaluer n'est pas une entreprise industrielle ou commerciale, ou qu'il n'est pas astreint aux obligations définies à l'article 53 A du même code, ou enfin qu'il n'a pas inscrit ces biens à l'actif de son bilan ; Considérant, comme il a été indiqué ci-dessus, que la société coopérative agricole Domagri exerçait, dans son établissement de Gerzat, une activité dans laquelle les moyens techniques importants mis en oeuvre avaient un rôle prépondérant ; qu'elle doit, dès lors, être regardée, nonobstant les particularités de son statut juridique, comme exploitant un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que la société coopérative agricole Domagri était passible de l'impôt sur les sociétés au cours des années litigieuses à raison des opérations qu'elle réalisait avec des tiers et était, dès lors, astreinte aux obligations prévues à l'article 53 A du même code ; qu'il n'est pas contesté que la totalité des immobilisations qu'elle détenait et exploitait figurait à l'actif de ses bilans ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 1500 du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à l'application faite par l'administration de la méthode comptable d'évaluation prévue à l'article 1499 du code général des impôts ; En ce qui concerne les changements de caractéristiques physiques : Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I.
- Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. (...) / II.
- En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à
- / Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 pour l'impôt sur le revenu. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations. (...) ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 1517 du code général des impôts, qui sont relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et non bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n'excluent pas, pour l'administration, le droit de modifier, chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative desdites propriétés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les changements de caractéristiques physiques effectués à partir de l'année 2001 n'auraient pas entraîné une modification de plus d'un dixième de la valeur locative de l'établissement doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCA LIMAGRAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société coopérative agricole Domagri relative aux cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour son établissement de Gerzat au titre des années 2003 à 2008 ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCA LIMAGRAIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LIMAGRAIN et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 août
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