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11LY00127

CETATEXT000024585046 J2_L_2011_08_000001100127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/50/CETATEXT000024585046.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/08/2011, 11LY00127, Inédit au recueil Lebon 2011-08-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00127 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE HASSID M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 janvier 2011, présentée pour Mlle Sana A, de nationalité tunisienne, domiciliée ... ; Melle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004622, en date du 13 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande et, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; qu'en cas de retour en Tunisie elle ne pourra y bénéficier d'aucune prestation sociale ni avoir accès à une prise en charge médicale adaptée à son état de santé et que, par suite, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard à son état de santé et compte tenu de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, et en particulier du caractère indispensable de sa présence aux côtés de sa mère, cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de son état de santé, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 3 décembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les pièces médicales produites par Mlle A ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de l'avis rendus par le médecin inspecteur de santé publique quant à la possibilité pour l'intéressée d'avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et que, par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision de refus de séjour en litige, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, doivent être écartés ; que la requérante ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne et intense sur le territoire français et que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette même décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le moyen, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette même décision n'a méconnu ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Bézard, président ; - et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Sans préjudice des dispositions du

  1. b)et du
  2. d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du 31 mars 2010 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande a été prise au vu d'un avis du 9 mars 2010, par lequel le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementales des affaires sanitaires et sociales du Rhône a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mlle A pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mlle A produit plusieurs certificats médicaux indiquant qu'elle souffre, notamment, d'un syndrome anxio-dépressif nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un travail psychothérapique et soutient qu'elle ne pourra avoir accès, en Tunisie, aux soins que son état de santé nécessite, dès lors que, d'une part, l'un des médicaments qui lui est prescrit n'est pas commercialisé dans ce pays et que, d'autre part, les troubles dont elle souffre trouvent leur origine dans un événement traumatisant qu'elle y a subi ; que, toutefois, ni les certificats médicaux produits, dont aucun n'affirme que la requérante serait dans l'impossibilité, en Tunisie, d'accéder aux personnels médicaux et structures requis par sa pathologie, ni le courrier émanant d'un laboratoire pharmaceutique, lequel atteste que l'un des médicaments prescrit à la requérante n'est pas commercialisé en Tunisie mais indique n'avoir aucune information quant à l'existence d'un médicament de remplacement dans son pays, ne sont de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'en outre, il ressort de la fiche pays Tunisie , diffusée par le ministère des Affaires Etrangères et versée au dossier, que les pathologies psychiatriques et psychologiques peuvent être soignées dans ce pays ; que, par ailleurs, il n'est établi ni que les troubles pour lesquels Mlle A est suivie sont consécutifs à un évènement traumatisant qu'elle a vécu dans son pays d'origine, ni, en tout état de cause, qu'un retour dans ce pays serait de nature à les aggraver ; qu'enfin, si Mlle A fait valoir qu'elle ne pourra bénéficier de l'assurance-maladie tunisienne, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle se trouverait, pour cette raison, dans l'impossibilité économique d'accéder aux soins que son état de santé requiert, alors qu'elle dispose, de surcroît, d'attaches familiales proches susceptibles de l'aider dans ses démarches en vue de l'accès à telle prise en charge ; que, par suite, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A, le préfet du Rhône n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé du requérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (... ) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, que, comme il vient d'être dit, Mlle A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Rhône du 31 mars 2010 est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité tunisienne, est née le 5 février 1978 en France ; qu'étant partie vivre en Tunisie en 1986, où elle a effectué ses études et travaillé, elle est entrée en France le 27 janvier 2007 ; que le préfet du Rhône lui a refusé une première fois la délivrance d'un titre de séjour, par décision du 7 janvier 2008 ; que Mlle A a alors sollicité, une seconde fois, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé, que le préfet du Rhône lui a refusée par la décision en litige du 31 mars 2010 ; qu'à la date de cette décision résidaient sur le territoire français sa mère, au domicile de laquelle elle demeure depuis son entrée en France, une soeur et deux frères, tous de nationalité française ; que, si la requérante soutient qu'elle apporte à sa mère l'aide pour les actes de la vie quotidienne que son état de santé requiert, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est la seule personne à pouvoir lui venir en aide, alors que ses deux frères résident à proximité ; que, si la requérante se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'elle bénéficierait en France d'une prise en charge à laquelle elle ne pourrait pas avoir accès en Tunisie ; que, célibataire et sans enfant, la requérante a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, où elle n'est pas dépourvue d'attaches, dès lors que s'y trouvent trois autres de ses soeurs ; qu'enfin, si la requérante se prévaut de sa bonne intégration en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par le Tribunal de grande instance de Lyon le 13 mai 2008 pour usage de faux document administratif ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...) ; Considérant que, pour mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2 La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
  3. a)pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
  4. b)pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
  5. c)pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection et qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si Mlle A soutient être exposée à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine au motif qu'elle ne pourra pas y avoir accès aux soins adaptés à son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été relevé précédemment, que la requérante bénéficie en France d'un traitement indisponible dans son pays d'origine ; qu'en outre, si Mlle A fait valoir que son départ du territoire français aurait des graves conséquences sur l'état de santé de sa mère, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n'est pas isolée en France et qu'elle pourra y recevoir de ses autres enfants résidant à proximité l'aide qui lui est nécessaire ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 janvier 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mlle A étant la partie succombante à l'instance, son conseil ne peut se prévaloir à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que sa demande doit, en conséquence, être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 juin 2011 à laquelle siégeaient : M. Fontbonne, président de la formation de jugement, M. Bézard, président, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 août 2011. '' '' '' '' 1 8 N° 11LY00127 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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