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11LY00357

CETATEXT000024585052 J2_L_2011_08_000001100357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/50/CETATEXT000024585052.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/08/2011, 11LY00357, Inédit au recueil Lebon 2011-08-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00357 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE TOMASI M. Alain BEZARD M. BESSON Vu, I, sous le numéro 11LY00357, la requête, enregistrée à la Cour le 14 février 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1006215, du 12 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 5 juin 2010, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien à M. Mohammed A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Il soutient que sa décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien ne méconnaît pas les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que les premiers juges n'ont pas tenu compte d'éléments déterminants du dossier, notamment l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 29 décembre 2010 sur le fondement duquel le PREFET DU RHONE a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable six mois ; que le diagnostic erroné de la pathologie de l'enfant de M. A ne lui est pas imputable, pas plus qu'au médecin inspecteur de santé publique ; qu'enfin, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en l'absence de résidence habituelle en France tant concernant M. A que son enfant malade ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2011, présenté pour M. Mohammed A, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 100 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'article 3 du jugement attaqué nonobstant l'annulation de celui-ci, le cas échéant ; Il soutient que les juges de première instance ont fondé leur jugement sur l'ensemble des éléments versés au dossier ; que le Tribunal administratif de Lyon n'impute l'erreur de diagnostic quant à la maladie de l'enfant de l'intéressé ni au PREFET DU RHONE, ni au médecin inspecteur de santé publique ; que le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien est inopérant à l'encontre du refus de certificat de résidence algérien dès lors que M. Mohammed A n'a pas saisi le PREFET DU RHONE d'une demande sur ce fondement ; que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu, II, sous le numéro 11LY00358, la requête, enregistrée à la Cour le 14 février 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1006216, du 12 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 4 juin 2010, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien à Mme Aida A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Il soutient que sa décision portant refus de certificat de résidence algérien ne méconnaît pas les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que les premiers juges n'ont pas tenu compte d'éléments déterminants du dossier, notamment l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 29 décembre 2010 sur le fondement duquel le PREFET DU RHONE a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable six mois ; que le diagnostic erroné de la pathologie de l'enfant de Mme A ne lui est pas imputable, pas plus qu'au médecin inspecteur de santé publique ; qu'enfin, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en l'absence de résidence habituelle en France tant concernant Mme A que son enfant malade ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2011, présenté pour Mme Aida A, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 100 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'article 3 du jugement attaqué nonobstant l'annulation de celui-ci, le cas échéant ; Elle soutient que les premiers juges ont fondé leur jugement sur l'ensemble des éléments versés au dossier ; que le Tribunal administratif de Lyon n'impute l'erreur de diagnostic quant à la maladie de l'enfant de l'intéressée ni au PREFET DU RHONE, ni au médecin inspecteur de santé publique ; que le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien est inopérant à l'encontre du refus de certificat de résidence algérien dès lors que Mme A n'a pas saisi le PREFET DU RHONE d'une demande sur ce fondement ; que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu les jugements attaqués ; Vu les décisions du 8 juin 2011, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de Me Harispuru, avocat de M. A et de Mme A ; - et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau aux parties présentes ; Considérant que les requêtes susvisées n° 11LY00357 et n° 11LY00358 concernent des époux et présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour annuler les décisions litigieuses des 4 et 5 juin 2010 du PREFET DU RHONE, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'autorité administrative susmentionnée au regard du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que le PREFET DU RHONE ne contredisant pas pertinemment les jugements attaqués, il y a lieu de les confirmer par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions des 4 et 5 juin 2010 ; Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée : Considérant que M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à son profit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes du PREFET DU RHONE sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à Me Harispuru la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Harispuru renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A et Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A, à Mme Aida A, au PREFET DU RHONE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 21 juin 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontbonne, président de la formation de jugement, M. Bézard, président, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 août 2011. '' '' '' '' 1 5 N°s 11LY00357, 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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