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11LY00495

CETATEXT000024585054 J2_L_2011_08_000001100495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/50/CETATEXT000024585054.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/08/2011, 11LY00495, Inédit au recueil Lebon 2011-08-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00495 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE ADIDA & ASSOCIES Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE MERCUREY

(71640), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE MERCUREY demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0701149 du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 décembre 2010, qui a annulé, à la demande de M. A, la délibération en date du 20 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Mercurey a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il existe un risque de débordement du bief ; qu'il ne lui incombe pas d'entretenir le bief, cette mission ayant été confiée depuis le 14 janvier 1970 au syndicat de l'Orbize ; qu'elle ne peut réaliser les conditions mises à sa charge par l'expert judiciaire et le tribunal administratif ; que l'annulation du PLU va remettre en cause des opérations importantes et permettre la réalisation de constructions sur des terrains soumis à un risque d'inondation ; qu'une annulation partielle aurait dû être prononcée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2011, présenté pour M. A ; il conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE MERCUREY au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le maire de la commune n'est pas recevable à faire appel ; qu'il n'est soulevé dans la requête aucun moyen sérieux ; que la circonstance que l'entretien du bief ne lui incombe pas est inopérante ; que l'illégalité du PLU n'aura pas pour conséquence l'annulation des permis de construire délivrés ; que les premiers juges devaient annuler le PLU dans sa totalité ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour la COMMUNE DE MERCUREY ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient que la requête a bien été présentée par la commune représentée par son maire ; que la fin de non-recevoir présentée par M. A doit être écartée ; Vu l'ordonnance du 13 mai 2011 fixant la clôture de l'instruction au 6 juin 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 ; Vu l'ordonnance, en date du 6 juin 2011 réouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Mathieu, représentant la SCP Adida et associés avocats, avocat de la COMMUNE DE MERCUREY ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que par un jugement, en date du 20 décembre 2010, le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. A, la délibération en date du 20 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Mercurey a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que la COMMUNE DE MERCUREY demande que la Cour prononce le sursis à exécution de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'à la date à laquelle la requête a été introduite par le maire de la commune, ce dernier était régulièrement habilité à agir en justice pour la commune par une délibération du conseil municipal du 1er février 2011; que la fin de non recevoir opposée par M. A doit être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement (...). ; Considérant que pour prononcer l'annulation totale de la délibération du conseil municipal approuvant la révision du PLU en date du 20 mars 2007, le Tribunal administratif de Dijon a retenu un unique moyen tiré de ce que la parcelle ZS 66 appartenant à M. A peut être regardée, sous condition d'une restauration et d'un entretien du bief et au-delà d'une bande de 20 mètres en rive gauche du cours d'eau, comme située en dehors de la zone inondée par une crue centennale de la rivière le Giroux et qu'ainsi en classant la totalité de sa parcelle en zone inondable la COMMUNE DE MERCUREY a commis une erreur dans l'appréciation des faits ; Considérant que les moyens invoqués par la commune appelante relativement à l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la parcelle UXi et au fait qu'en tout état de clause une erreur de classement de cette parcelle n'est pas susceptible de justifier l'annulation totale de la délibération attaquée, paraissent en l'état de l'instruction sérieux ; qu'aucun moyen de M. A ne paraît, en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation totale ou partielle de la délibération approuvant la révision du PLU ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la COMMUNE DE MERCUREY à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Dijon paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par celui-ci ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la COMMUNE DE MERCUREY, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 200 euros qui sera versée à la COMMUNE DE MERCUREY au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 0701149 du Tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2010 jusqu'à ce que la Cour de céans ait statué sur la requête au fond de la COMMUNE DE MERCUREY. Article 2 : M. A versera la somme de 1 200 euros à la COMMUNE DE MERCUREY en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MERCUREY et à M. Michel A. Délibéré après l'audience du 21 juin 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontbonne, président de la formation de jugement, M. Chenevey et Mme Chevalie-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 16 août 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 11LY00495 54-03-03 Procédure. Procédures d'urgence. Sursis à exécution.

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