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11LY00105

CETATEXT000024585139 J2_L_2011_09_000001100105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/51/CETATEXT000024585139.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2011, 11LY00105, Inédit au recueil Lebon 2011-09-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00105 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GIVORD SAÏDJI & MOREAU M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu I, sous le n° 11LY00105, le recours, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705912 du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A, mis à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat une somme de 15 000 euros ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. A à la somme de 5 000 euros ; Il soutient que : - le dommage allégué par M. A n'est ni certain ni établi, l'intéressé ne démontrant pas avoir été privé d'une chance sérieuse de promotion ; - il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute de l'Etat et les dommages allégués, dès lors que les dommages trouvent leur origine dans le choix de l'agent de profiter ou non des possibilités d'intégration et de promotion offertes par les statuts de reclassification ; - le montant du dommage n'est pas valablement établi ; - le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de M. A ne peuvent être indemnisés par une somme supérieure à 5 000 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2011, présenté pour M. A, qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à l'annulation du jugement n° 0705912 du 20 décembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à la somme de 15 000 euros l'indemnité mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat ; 3°) à la condamnation solidaire de La Poste et de l'Etat à lui verser une indemnité de 135 689,60 euros au titre des différents préjudices subis, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation ; 4°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il ne peut lui être reproché de ne pas produire des pièces que l'on refuse de lui communiquer et qu'il se trouve donc limité dans le cadre de l'administration de la preuve ; les documents produits sont suffisants pour démontrer qu'il aurait été promu à un grade de niveau supérieur si sa carrière n'avait pas été bloquée ; - le blocage de carrière dont il a été la victime trouve bien son origine dans les fautes commises par l'Etat et la Poste ; - il a subi, à raison du blocage de sa carrière, un préjudice professionnel et matériel, résultant du gel de sa carrière depuis 1993 alors qu'il devait bénéficier d'un déroulement de carrière selon la procédure normale, eu égard à sa notation, et il a subi un manque à gagner concernant son traitement et les primes afférentes ; il a subi également des troubles dans ses conditions d'existence, en raison de son défaut d'avancement et de l'absence de revenu correspondant à une carrière normale, ainsi qu'un préjudice moral, en raison notamment d'une mise au placard ; - le préjudice qu'il a subi, en raison de la perte d'une chance sérieuse d'avancement, doit être chiffré à la somme de 19 905,60 euros, en raison de sa perte financière, à 48 105,60 euros au titre de son préjudice de carrière, à 67 584 euros, en raison d'un préjudice professionnel, à hauteur de 15 000 euros, au titre de son préjudice moral et à 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; Vu II, sous le n° 11LY00519, la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris (75757 Cedex 15) ; LA POSTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705912 du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A, mis à la charge solidaire de LA POSTE et de l'Etat une somme de 15 000 euros ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens et notamment à celui tiré de ce que la demande indemnitaire n'était pas recevable, faute d'avoir été personnalisée pour prendre en considération le cas individuel de chaque agent compte tenu de ses fonctions et de sa carrière, ce qui entachait d'irrecevabilité le recours ; - l'agent ne démontre pas remplir les conditions permettant d'obtenir réparation des préjudices qu'il allègue, dès lors qu'en ne démontrant pas sa perte de chance sérieuse de promotion, l'agent ne pouvait se voir attribuer une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice ; Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2011, présenté pour M. A, qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à l'annulation du jugement n° 0705912 du 20 décembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à la somme de 15 000 euros l'indemnité mise à la charge solidaire de LA POSTE et de l'Etat ; 3°) à la condamnation solidaire de LA POSTE et de l'Etat à lui verser une indemnité de 131 105,33 euros au titre des différents préjudices subis, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation ; 4°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de LA POSTE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - il ne peut lui être reproché de ne pas produire des pièces que l'on refuse de lui communiquer et qu'il se trouve donc limité dans le cadre de l'administration de la preuve ; les documents produits sont suffisants pour démontrer qu'il aurait été promu à un grade de niveau supérieur si sa carrière n'avait pas été bloquée ; - le blocage de carrière dont il a été la victime trouve bien son origine dans les fautes commises par l'Etat et LA POSTE ; - il a subi, à raison du blocage de sa carrière, un préjudice professionnel et matériel, résultant du gel de sa carrière depuis 1993 alors qu'il devait bénéficier d'un déroulement de carrière selon la procédure normale, eu égard à sa notation, et il a subi un manque à gagner concernant son traitement et les primes afférentes ; il a subi également des troubles dans ses conditions d'existence, en raison de son défaut d'avancement et de l'absence de revenu correspondant à une carrière normale, ainsi qu'un préjudice moral, en raison notamment d'une mise au placard ; - le préjudice qu'il a subi, en raison de la perte d'une chance sérieuse d'avancement, doit être chiffré à la somme de 81 105,33 euros, en raison de sa perte financière, à 30 000 euros, en raison d'un préjudice professionnel, à hauteur de 15 000 euros, au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour M. A ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ; Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ; Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ; Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Cros, pour LA POSTE, et de Me Jacob, pour M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cros et à Me Jacob ; Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, d'une part, et LA POSTE, d'autre part, font appel du jugement du 20 décembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a mis solidairement à la charge de LA POSTE et de l'Etat la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'a subis, en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement, M. A, agent de LA POSTE titulaire du grade d'agent d'exploitation distribution acheminement, jusqu'à son intégration, en novembre 2010, dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs principaux territoriaux, sur le grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe ; Considérant que les appels formés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et LA POSTE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, dans ses productions en défense devant le tribunal administratif, LA POSTE opposait notamment à la demande de M. A une fin de non recevoir tirée de ce que la réclamation indemnitaire préalable de l'intéressé n'était pas de nature à lier le contentieux, en raison d'une motivation insuffisante, il résulte de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a écarté cette fin de non recevoir ; que, dès lors, le moyen, que soulève LA POSTE, tiré de ce que le tribunal administratif a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en ne statuant pas sur ladite fin de non recevoir, manque en fait ; Sur la recevabilité de la demande de M. A : Considérant que, par une lettre de son conseil en date du 16 août 2007, adressée tant au président de LA POSTE qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, M. A a demandé le versement d'une indemnité de 80 000 euros, en réparation des différents préjudices qu'il estimait avoir subis en raison d'un traitement discriminatoire portant atteinte au déroulement normal de sa carrière, du fait de son appartenance à un corps de reclassement ; que ladite réclamation exposait les fautes commises, selon M. A, tant par LA POSTE que par l'Etat, et comportait, au surplus, l'indication des indemnités réclamées pour chaque chef de préjudice ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient LA POSTE, ladite réclamation était de nature à lier le contentieux, nonobstant la circonstance que des lettres similaires, comportant les mêmes demandes indemnitaires, avaient été adressées par d'autres agents, et que la même lettre a été adressée tant à LA POSTE qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ; Sur le fond : Considérant que LA POSTE, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que l'Etat a, de même, commis une faute en ne prenant pas, avant le 14 décembre 2009, le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cet établissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, d'agent d'exploitation distribution acheminement de LA POSTE satisfaisait, à compter du 3 avril 2005, aux conditions posées par les statuts pour figurer sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de conducteur de travaux distribution-acheminement ; que si les documents évaluant sa manière de servir font état d'excellentes appréciations et indiquent qu'il était jugé capable d'exercer des fonctions d'un niveau supérieur, l'intéressé ayant fait l'objet, au cours des années 2000 à 2007, à l'exception de l'année 2005, d'une appréciation globale dans la catégorie supérieure E, impliquant une valeur professionnelle largement supérieure aux exigences du poste, et si son aptitude à exercer des fonctions supérieures a également été appréciée comme excellente, il ne résulte pas de l'instruction que les fautes commises tant par LA POSTE que par l'Etat auraient privé M. A d'une chance sérieuse de promotion dans ledit grade de conducteur de travaux, résultant de l'impossibilité d'être inscrit sur la liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009, eu égard à la date à laquelle il a rempli pour la première fois les conditions d'avancement de grade ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait rempli les conditions statutaires pour être promu dans le corps des inspecteurs, impliquant en particulier l'appartenance à un corps de catégorie B ; qu'ainsi, M. A ne démontre pas avoir subi un préjudice de carrière ni un préjudice professionnel ; Considérant que si M. A est fondé à se prévaloir, en revanche, du préjudice moral subi à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier il n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion, il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, du préjudice subi par M. A au titre de son préjudice moral en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces fautes auraient causé à M. A des troubles dans ses conditions d'existence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE et le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement LA POSTE et l'Etat à verser à M. A une indemnité au titre de ses préjudices matériel et professionnel et des troubles dans ses conditions d'existence, ainsi qu'une indemnité, d'un montant supérieur à la somme de 1 500 euros, au titre de son préjudice moral ; Sur les intérêts et la capitalisation : Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la réception de ses demandes préalables, le 17 août 2007, par le ministre de l'économie et par LA POSTE ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts le 18 août 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat et de La Poste, qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par LA POSTE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : LA POSTE et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 août 2007. Les intérêts, échus le 18 août 2011, de ladite somme seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de LA POSTE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de M. A sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A, à LA POSTE et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2011, à laquelle siégeaient : M. Givord, président de formation de jugement, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 septembre 2011. '' '' '' '' 1 7 Nos 11LY00105,... vv 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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