CETATEXT000024585151 J2_L_2011_09_000001101446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/51/CETATEXT000024585151.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/09/2011, 11LY01446, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01446 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SCP GAUNET - FOVEAU M. Philippe ARBARETAZ Mme VINET Vu la requête enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. Jean-Luc A domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901078 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 mars 2011, en ce qu'il a rejeté comme entachée d'irrecevabilité sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré 6 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 16 juin 2007 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer ces points ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision de retrait de points ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer 6 points ; M. A soutient que ne pouvait lui être opposée l'absence de production de la décision attaquée dès lors qu'il établissait que l'administration avait refusé de lui en adresser la copie ; au fond, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'établit pas que lui aurait été remise une information complète, préalablement à la composition pénale valant reconnaissance de la matérialité de l'infraction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 5 août 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ; Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration soutient que la décision de retrait de points a été notifiée par lettre simple à l'adresse de l'intéressé qui en a eu connaissance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; Considérant qu'en réplique à la fin de non-recevoir qu'opposait le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, M. A a produit, le 6 janvier 2011 au greffe du Tribunal, la copie de la demande de communication des décisions successives de retrait de points dont son permis a fait l'objet et le refus de l'administration de lui en délivrer copie, alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait reçu ces décisions antérieurement ; que M. A justifiant être placé dans l'impossibilité de produire la décision du 16 juin 2007 au sens de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative, le Tribunal n'a pu sans entacher son jugement d'irrégularité, rejeter sa demande au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la décision attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement n° 0901078 du tribunal administratif de Dijon en date du 10 mars 2011, en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation du retrait de 6 points prononcé à la suite d'une infraction verbalisée le 16 juin 2007 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer ces points ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0901078 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 mars 2011, en ce qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation du retrait de 6 points prononcé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la suite d'une infraction verbalisée le 16 juin 2007 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer ces points, est annulé. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 11LY01446 na 54-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.