CETATEXT000024585164 J5_L_2011_09_000001000746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/51/CETATEXT000024585164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2011, 10NC00746, Inédit au recueil Lebon 2011-09-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00746 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP NATAF ET PLANCHAT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour M. Henri A demeurant ..., par Me E. Planchat, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900185 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la proposition de rectification suivie par l'administration fiscale est irrégulière en l'absence de toute précision sur la méthode de calcul des frais généraux venant en déduction de son chiffre d'affaires ; - la détermination de son bénéfice imposable est exagérée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2010 présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que contrairement aux allégations de M. A, la proposition de rectification en date du 21 décembre 2007 qui lui a été notifiée selon la procédure contradictoire, comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements ainsi que les motifs sur lesquels l'administration fiscale a entendu se fonder pour justifier les redressements envisagés et, notamment, les conséquences applicables en cas de dépassement du plafond des recettes prévu à l'article 50-0 du code général des impôts au cours de l'année 2004 ; qu'ainsi, la proposition de rectification comportait tous les éléments nécessaires pour permettre à M. A de formuler ses observations de manière utile ; qu'il suit de là, que les allégations du requérant selon lesquelles l'administration fiscale aurait méconnu les règles applicables en matière d'évaluation d'office en ne précisant pas la méthode de calcul des frais généraux sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et ne peuvent qu'être écartées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts alors applicable : 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76 300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2ème catégorie ne dépasse pas 27 000 euros. Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins- values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 72 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1ère catégorie et d'un abattement de 52 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2ème catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros. (...) Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de M. A qui exerçait depuis 2003, une activité de revente de ferrailles et de matériaux de récupération ainsi qu'une activité de vente ambulante de vêtements féminins au titre desquelles il s'était placé sous le régime des micro-entreprises prévu par l'article 50-0 précité du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur les seules informations qu'elle avait obtenues, dans l'exercice de son droit de communication, auprès des clients de M. A ; que pour contester cette évaluation, M. A ne présente aucun justificatif de nature à établir en quoi l'administration fiscale aurait procédé à une reconstitution erronée de son activité ; que dès lors, en l'absence de toute comptabilité et de tout élément probant, l'administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve de la minoration par le requérant de son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC00746 19-04-01-02-03-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Évaluation forfaitaire du revenu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.