CETATEXT000024585190 J6_L_2011_09_000000900594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/51/CETATEXT000024585190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/09/2011, 09MA00594, Inédit au recueil Lebon 2011-09-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00594 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CAMPOCASSO M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour la SARL ACACIAS, dont le siège social est situé 2 rue Cavalerie Arles
(13200), par Me Campocasso ; La SARL ACACIAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605038 en date du 8 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; ....................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SARL ACACIAS a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 2001, 2002 et 2003, suivant la procédure contradictoire, par suite de la remise en cause de l'exonération des entreprises nouvelles et de la constatation de l'existence d'un passif regardé comme injustifié ; que la SARL ACACIAS relève appel du jugement du 8 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ; Considérant qu'au titre des années 2001, 2002 et 2003, les gros travaux de rénovation de l'immeuble à usage d'hôtel qu'exploite la SARL ACACIAS ont été réglés par les sociétés Le Régence , Les Platanes et Soreco dont les associés, personnes physiques, sont également détenteurs de la totalité du capital de la requérante, dans des proportions cependant différentes de leur participation dans celui des trois personnes morales précitées ; qu'en contrepartie de ces paiements effectués par les personnes morales Le Régence , Les Platanes et Soreco , la SARL ACACIAS a inscrit au passif de son bilan les dettes correspondantes au nom de ses associés personnes physiques à proportion du nombre de parts détenues par chacun d'eux ; que l'administration constatant que les intéressés n'avaient pas avancé les fonds dont il s'agit, a réintégré les sommes inscrites à leur nom au motif que n'était pas établie la substitution de créanciers que faisaient apparaître les écritures de passif qu'elle a regardées comme injustifiées sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts et de l'article 1690 du code civil ; Considérant, d'une part, que la SARL ACACIAS ne peut invoquer les délégations imparfaites, au sens des dispositions de l'article 1275 du code civil, qu'elle aurait prises envers les sociétés Le Régence , Les Platanes , et Soreco , dès lors que les remboursements litigieux consentis à ses propres associés au cours des exercices clos en 2001, ne recouraient pas à ce procédé de la délégation ; que, d'autre part, la SARL ACACIAS ne saurait prétendre que la répartition des dettes à l'égard de ses associés s'est faite en fonction de leur part dans son capital et non en fonction du montant de leurs comptes courants d'associés dans les sociétés Le Régence , Les Platanes et Soreco alors qu'elle ne pouvait s'effectuer, dans le cadre d'une délégation de paiement, qu'à hauteur des sommes qui leur sont dues par les sociétés prétendument délégantes ; qu'enfin, si la SARL ACACIAS soutient que le respect des conditions posées par de l'article 1690 du code civil n'est pas exigé dans le cadre d'une délégation de paiement, elle n'a respecté ni les formalités de la délégation, ni celles de la cession de créance ; que l'existence de cette délégation de paiement n'est par aucun autre moyen établie ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes correspondantes devaient être regardées comme des passifs injustifiés à réintégrer dans les résultats des exercices concernés, en vertu des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ACACIAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL ACACIAS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ACACIAS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 09MA00594 19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.