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09MA01038

CETATEXT000024585194 J6_L_2011_09_000000901038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/51/CETATEXT000024585194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/09/2011, 09MA01038, Inédit au recueil Lebon 2011-09-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01038 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP ALLE & ASSOCIES M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mars 2009 et le 23 juillet 2009, présentés pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Alle ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701886, 0800572 en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes après avoir prononcé, par son article 1er un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et accordé par son article 2, une réduction de l'impôt sur le revenu de l'année 2004 correspondant aux frais réels a décidé de rejeter, par son article 5, le surplus de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de les décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du 6 janvier 2009 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; que cette imposition procède de la remise en cause par l'administration de sommes que les requérants avaient déduites de leurs revenus à titre de pension alimentaire versée à la mère de M. A résidant en Syrie et de la remise en cause de frais réels ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 1er février 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 5 166 euros des cotisations d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que pour les motifs mêmes adoptés par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen tiré par les requérants de ce que la proposition de rectification en date du 20 avril 2006 n'est pas suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que pour les motifs mêmes adoptés par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens tirés par les requérants de ce qu'ils pouvaient déduire le montant des frais de transport correspondant pour M. A à deux allers et retours quotidiens et de ce qu'ils justifient de circonstances particulières permettant de regarder le fait d'effectuer deux trajets aller et retour chaque jour comme nécessaire et inhérent à l'emploi de M. A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 156 du CGI dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après (...) 2°( ...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du Code civil ; (...) ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. et qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que, pour pouvoir bénéficier de cette déduction, le contribuable doit prouver notamment la réalité de l'existence et du montant des sommes qu'il prétend avoir versées à titre de pensions alimentaires ; Considérant que M. et Mme A ont déduit de leur déclaration des revenus des années 2003 et 2004 respectivement au titre des pensions alimentaires versée à la mère de M. A les sommes de 15 000 euros et de 25 000 euros ; qu'ils produisent pour la première fois en appel une lettre du ministère des affaires étrangères de Syrie en date du 12 mars 2009 qui atteste de ce que Mme Almasri, mère de M. A, n'a pas d'imposition à son nom ainsi qu'une attestation dite de pauvreté délivrée par le préfet de Damas ; que, dans ces conditions, Mme Almasri peut être regardée comme étant, dans le besoin au sens des dispositions de l'article 205 du code civil ; que les revenus bruts déclarés au titre des années 2003 et 2004 qui s'élèvent respectivement à 51 280 euros et 59 925 euros permettaient de regarder M. et Mme A comme pouvant accorder des aliments au sens de l'article 208 du même code ; que, toutefois, l'administration a admis pour l'année 2003 une déduction d'un montant de 3 987 euros et pour l'année 2004 une déduction de 18 325 euros en raison de la prise en compte de deux virements effectués au cours de cette année d'un montant de 25 070 euros, de la justification des soins médicaux à concurrence de 10 185 euros et à hauteur de 8 050 euros au titre des frais divers englobant nourritures, habillement, transport et divers ; que la prise en compte au titre de l'année 2004 de ces différents éléments a fait l'objet d'une réduction de l'imposition qui a été contestée ; qu'en se bornant pour le surplus de la contestation à produire une simple attestation du frère du requérant évaluant le coût de la vie mensuel en Syrie à 20 000 livres syriennes soit 307 euros, une liste de frais médicaux pour l'année 2003 d'un montant total de 6 935 euros, ils n'établissent pas la réalité de l'existence et du montant des sommes qu'ils prétendent avoir versées à titre de pensions alimentaires au titre de l'année 2003 et ils n'établissent pas l'état de besoin de la personne aidée au delà de la somme déjà admise par l'administration au titre de l'année 2004 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à concurrence d'une somme de 5 166 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 ainsi que les pénalités y afférentes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Alle et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 09MA01038 19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. 54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.

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