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09MA01362

CETATEXT000024585197 J6_L_2011_09_000000901362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/51/CETATEXT000024585197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/09/2011, 09MA01362, Inédit au recueil Lebon 2011-09-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01362 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER AVESQUE Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009, présentée pour A, demeurant ..., par Me Avesque ; Mme MAJER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602515 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Nice Côte-d'Azur (CANCA) et de l'entreprise Cari-Nicoletti à réparer le préjudice corporel résultant pour elle de la chute dont elle a été victime le 27 juillet 2004 à Nice ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance, de procéder à la désignation d'un expert chargé d'évaluer ses différents préjuduices, et de condamner solidairement les parties intimées à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge des parties intimées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; ................................................... Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 30 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 ; - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Lasalarié substituant Me Collet du cabinet SCP Assus Juttner, pour la société Cari venant aux droits de la société Nicolleti, et de Me Essner substituant Me Traxelle pour la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur ; Considérant que Mme MAJER a fait une chute, le 27 juillet 2004, vers 10h15 à Nice sur le boulevard Jean Jaurès, alors qu'elle regagnait son domicile situé alors au 14 de cette artère, en empruntant un passage réservé aux piétons modifié à plusieurs reprises compte tenu des travaux du tramway ; qu'à la suite de cette chute, Mme MAJER a présenté une fracture de la diaphyse et de l'extrémité de l'humérus droit avec déficit radial, entraînant une incapacité temporaire totale de 2 mois ainsi qu'une intervention chirurgicale et une hospitalisation du 27 juillet au 3 août 2004 ; qu'elle relève appel du jugement du jugement du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Nice Côte-d'Azur et de l'entreprise Cari venant aux droits de la société Nicoletti à réparer les préjudices résultant de cette chute ; Considérant que, pour démontrer que le dénivelé de la chaussée auquel elle impute la chute dont elle a été victime représentait un obstacle excédant ceux que doivent normalement s'attendre à rencontrer les usagers de la voie publique, Mme MAJER se prévaut d'attestations rédigées par Mme Corbino, selon lesquelles à l'endroit de la chute, le bitume avait été enlevé et il n'y avait pas de protection et un dénivelé important de plus de 15 mm, si ce n'est du double , et, le dénivelé était plus important que 15 mm ; qu'il ne résulte toutefois ni de ces attestations, ni des photographies produites au dossier que la défectuosité en cause, qui, en plein jour, ne pouvait échapper à un usager de la voie publique normalement attentif à sa marche, aurait créé pour les piétons un risque excédant ceux auxquels doivent s'attendre ces usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires ; qu'il en résulte que ses conclusions tendant tant à ce que la communauté d'agglomération Nice Côte-d'Azur et l'entreprise Cari venant aux droits de la société Nicoletti soient déclarées responsables des conséquences de cette chute, qu'à la désignation d'un expert et au versement d'une provision ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MAJER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; qu'elles ne peuvent, dès lors prétendre au versement d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Cari venant aux droits de la société Nicoletti ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme MAJER est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la société Cari venant aux droits de la société Nicoletti tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à A, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la Communauté urbaine Nice Côte d'azur et à la société Cari venant aux droits de la société Nicoletti. '' '' '' '' 2 N° 09MA01362 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager. 67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute. 67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.

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