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09MA03486

CETATEXT000024585232 J6_L_2011_09_000000903486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 09MA03486, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03486 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP D'AVOCATS ROMANI Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu le recours, enregistré le 15 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03486, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800447 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Alexandre A, la décision en date du 2 avril 2008 informant celui-ci de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a fait injonction de rétablir, dans un délai d'un mois, neuf points au capital de points du permis de conduire de M. A ; 2°) de rejeter la demande de M. Alexandre A devant le Tribunal administratif de Bastia ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 ; - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par une décision n° 48 SI en date du 2 avril 2008, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions par lui commises, soit le 13 février 2004 un excès de vitesse d'au moins 40 km/h ayant entraîné un retrait de quatre points, le 11 juin 2005 un excès de vitesse inférieur à 20 km/h ayant entraîné un retrait d'un point, le 21 mars 2006 l'usage d'un téléphone portable ayant entraîné un retrait de deux points, le 18 mai 2006 un excès de vitesse d'au moins 30 km/h ayant entraîné un retrait de trois points et enfin le 15 janvier 2008 un nouvel excès de vitesse d'au moins 30 km/h ayant entraîné à nouveau un retrait de trois points ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Bastia a annulé ladite décision du 2 avril 2008 et lui a fait injonction de rétablir, dans un délai d'un mois, neuf points au capital de points du permis de conduire de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. Alexandre A ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.223-1 du code de la route que : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; que l'article L.223-3 du code de la route dispose que : Lorsque L'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que selon les dispositions de l'article R.223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-
  3. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-
  4. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; Considérant, en premier lieu, que s'il ressort de la copie du procès-verbal d'audition relatif à l'infraction au code de la route dressée à l'encontre de M. A le 13 février 2004, pour excès de vitesse d'au moins 40 km/h, que ce dernier a reconnue l'infraction et a été informé de la perte de points par lui encourue, il n'est toutefois pas établi par ce même document qu'il a fait l'objet de l'information relative à l'existence d'un traitement informatisé de points et de la possibilité d'exercer son droit d'accès ; Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le Tribunal, M. A, qui ne conteste pas la réalité des infractions relevées à son encontre, s'est borné à soutenir qu'il n'a pas fait l'objet, pour chacune, d'une information préalable complète telle que prévue à l'article L.223-3 du code de la route ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des avis de contravention concernant les infractions commises les 11 juin 2005 et 15 janvier 2008, relatives à des excès de vitesse relevés par un radar automatique, qu'ils comportent, au recto, la mention selon laquelle une perte de points du permis de conduire est encourue et, au verso, l'ensemble des autres mentions exigées par le code de la route et que, selon les attestations dressées les 30 juin 2005 et 29 janvier 2008 par le trésorier du contrôle automatisé, M. A s'est acquitté des amendes minorées se rapportant à ces deux infractions ; Considérant, en troisième lieu, que l'appelant n'a pas produit le procès-verbal établi le 21 mars 2006 lorsque a été relevé à l'encontre de M. A l'usage d'un téléphone portable en conduisant et ni celui du 18 mai 2006 lorsque celui-ci a été interpellé pour un excès de vitesse d'au moins 30 km/heure ; que, si ce conducteur a payé les amendes forfaitaires dont il a été redevable et si le ministre a produit 3 procès-verbaux sur cinq, il ne peut être inféré de ces éléments, contrairement à ce que soutient le ministre, que l'autorité verbalisatrice a satisfait envers lui, s'agissant de ces deux infractions, et préalablement au règlement de l'amende, aux exigences fixées par le législateur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que M. A a été privé, lors de la constatation de la commission de trois des cinq infractions sus-mentionnées, de son droit à l'information préalable et obligatoire et a pour ce motif annulé la décision du 2 avril 2008 ; Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de M. A tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions précitées ; que, par suite, le ministre n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement du 2 juillet 2009 en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que les conclusions susvisées, auxquelles le Tribunal a déjà fait droit dans la limite de neuf points, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, de même, compte tenu de tout ce qui précède, que le surplus des conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. A les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, présentées par M. A devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Alexandre A. '' '' '' '' N° 09MA03486 2 fn 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.

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