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09MA03575

CETATEXT000024585236 J6_L_2011_09_000000903575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/58/52/CETATEXT000024585236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/09/2011, 09MA03575, Inédit au recueil Lebon 2011-09-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03575 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CANDON Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03575, présentée pour M. Azzedine A, demeurant ..., par Me Candon, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904761 du 26 août 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 décembre 2008, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté son recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer, dans un délai de deux mois, un certificat de résidence ou à défaut de procéder, dans le même délai au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et notamment son article 7bis-b ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Candon, avocat, pour M. A ; Considérant que, par arrêté du 19 décembre 2008, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 30 mai 2008 M. A, ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 7 bis-b de l'accord franco-algérien susvisé et l'a invité à quitter le territoire français ; que M. A interjette appel de l'ordonnance en date du 26 août 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté son recours gracieux du 2 mars 2009 dirigé contre ledit refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives (...) ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé le 2 mars 2009, soit dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, un recours gracieux à l'encontre de la décision du 19 décembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours gracieux ait fait l'objet d'un accusé de réception comme l'exigent les dispositions de l'article 19 de la loi précitée du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, ni la décision du 19 décembre 2008, ni la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'étaient devenues définitives lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir à leur encontre le 24 juillet 2009 devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant que par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer cette affaire devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit statué ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0904761 du Tribunal administratif de Marseille du 26 août 2009 est annulée. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azzedine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03575 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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